ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - El Salvador (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Application pratique de la convention dans les maquilas (zones franches d’exportation). La commission observe que le gouvernement a mis en œuvre en 2015 le Plan de vérification de l’application des droits au travail des femmes dans le secteur des maquilas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la stratégie adoptée; ii) les résultats obtenus; et iii) toute autre mesure prise ou envisagée pour renforcer la protection des travailleuses et empêcher la discrimination dans le secteur des maquilas.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. Dans son rapport, le gouvernement présente l’évaluation du Plan national pour l’égalité 2016-2020, qui indique que les femmes ont eu accès à diverses initiatives et à l’appui à l’entrepreneuriat, que, entre autres, 86,4 pour cent du portefeuille des crédits accordés est destiné aux femmes micro-entrepreneurs, et que 60 pour cent des nouvelles entreprises sont dirigées par des femmes. Le gouvernement indique aussi que, selon cette évaluation: 1) l’écart entre les hommes et les femmes, dans le secteur agricole et de l’élevage, qui possèdent des terres se maintient à environ 75 pour cent; et 2) entre 2014 et 2019, la participation des femmes au marché du travail reste nettement inférieure à celle des hommes, l’écart moyen étant de quelque 33 pour cent, et les écarts de revenus et de salaires entre les hommes et les femmes non seulement persistent mais tendent à s’accroître. La commission note que: 1) le Plan stratégique institutionnel 2020-2024 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a entre autres objectifs la protection des droits au travail des femmes et la promotion de la non-discrimination; et 2) le Plan national pour l’égalité 2021-2025 est en cours d’adoption. En ce qui concerne la reconnaissance du travail domestique et des activités de soins, le gouvernement indique que: 1) en 2016, à partir de données de l’enquête de 2010 sur l’utilisation du temps, on a évalué pour la première fois la valeur du travail non rémunéré; et 2) en 2017, une enquête sur l’utilisation du temps a été réalisée. La commission prend note des différentes initiatives visant à accroître la participation des femmes au marché du travail. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour identifier et traiter les causes et les facteurs sous-jacents des écarts persistants entre hommes et femmes dans le pays; et ii) les résultats obtenus, au moyen des stratégies évoquées, en vue de la reconnaissance du travail domestique et des soins non rémunérés.
Peuples autochtones. La commission note que, parmi les activités que le gouvernement s’est engagé à déployer dans son Plan d’action national pour les peuples autochtones 2018-2023, figure la création d’un mécanisme pour que les peuples autochtones puissent accéder à des emplois décents dans des conditions d’égalité avec la société en général. La commission note que le gouvernement a informé le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) que deux autres politiques publiques en faveur des peuples autochtones ont été mises en œuvre: 1) la Politique nationale pour l’emploi décent (PONED) pour 2017-2030; et 2) le Programme de compétitivité territoriale rurale Amanecer Rural (Aurore rurale) MAG-FIDA, qui aura, entre autres objectifs, la création d’emplois pour la population autochtone (CERD/C/SLV/18-19, 13 juin 2018, paragr. 87). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès à l’emploi et à la profession des personnes appartenant à des peuples autochtones, en particulier dans le cadre du Plan d’action national pour les peuples autochtones 2018-2023, de la Politique nationale pour l’emploi décent et du Programme de compétitivité territoriale rurale.
Article 3 e). Accès à la formation et en particulier à la formation professionnelle à égalité de conditions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les différentes mesures prises par l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) – entre autres, création et mise en œuvre d’une politique institutionnelle et du plan de mise en œuvre correspondant pour intégrer la perspective de genre dans la formation professionnelle, boîte à outils pour intégrer la perspective de genre dans les centres de formation professionnelle, et promotion des représentations et du langage inclusifs. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, ventilées par sexe, sur la participation aux programmes et aux cours de 2015 à 2020, et note en particulier que le nombre de femmes ayant suivi une formation est passé de 73 296 en 2015 à 92 114 en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à adresser des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe et par secteur d’activité, sur l’accès à la formation professionnelle destinée aux femmes qui porte sur des activités économiques où elles sont souvent sous-représentées, telles que les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques.
Contrôle de l’application. Le gouvernement souligne dans son rapport qu’entre 2018 et 2021: 1) on a enregistré 164 cas de discrimination au travail, et 13 décisions de justice ont été prononcées à propos de l’application de la convention; 2) 2 173 inspections programmées ont été effectuées sur le respect des droits au travail des femmes et sur la discrimination à l’encontre des femmes, y compris au motif de la grossesse; 3) 172 plaintes pour harcèlement au travail et une plainte pour harcèlement sexuel ont été déposées; elles ont abouti à la constatation d’une infraction pour harcèlement au travail et à une amende pour harcèlement au travail. Le gouvernement souligne aussi qu’en 2018 et 2021 diverses formations ont continué d’être dispensées à la Direction générale de l’inspection du travail sur des questions de genre, de diversité sexuelle, de conciliation du travail et de la vie personnelle et familiale, et sur la prise en charge des victimes de violence fondée sur le genre, des personnes atteintes du VIH et de la population lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexes (LGBTI). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de la communication DM/DRIT no 73/2023 du 10 mars 2023, une formation a été assurée au personnel de la Direction du travail sur la procédure pénale relative aux infractions qui figurent dans la loi spéciale intégrale pour une vie sans violence, sur les garanties procédurales et sur la juridiction spécialisée. La commission prie le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur les nouvelles formations; et ii) de communiquer des informations sur les cas de discrimination constatés par l’inspection du travail, ventilées par motif de discrimination, et sur les sanctions et les réparations respectives accordées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer