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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Norvège (Ratification: 1949)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) sur l’application de la convention, communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2, paragraphe 2 de la convention. Exceptions par rapport aux régimes de pension pour les gens de mer. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement suivant laquelle les personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration à bord de navires de tourisme immatriculés auprès du Bureau norvégien d’immatriculation internationale des navires (NIS) ont droit à des indemnisations spécifiques au titre de l’article 5 du règlement n° 145 du 18 février 2005. Elle observe que, conformément à cet article 5, ces indemnisations incluent, entre autres, l’ouverture d’un droit à une pension de vieillesse et à des prestations d’invalidité fondée sur les mêmes textes de loi que le Régime d’assurance national norvégien. À cet égard, elle prend note de l’observation formulée par la Confédération norvégienne des syndicats suivant laquelle les indemnisations prévues à l’article 5 ne sont pas régulièrement confirmées et vérifiées par l’Autorité maritime norvégienne et que des armateurs ont fait savoir que, dans les faits, il n’est pas possible d’obtenir de telles garanties d’institutions financières. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’Autorité maritime norvégienne vérifie et confirme que des indemnisations sont versées à des travailleurs employés à bord de navires immatriculés auprès du Bureau norvégien d’immatriculation internationale des navires (NIS) au titre de l’article 5 de la loi n° 145 de 2005.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pension des gens de mer. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement quant aux amendements à la loi n° 7 du 3 décembre 1948 concernant l’assurance-pension des gens de mer, par lesquels a été instituée au chapitre X une nouvelle pension calculée sur le revenu qui s’applique aux nouveaux membres, quel que soit leur âge, et aux membres existants n’ayant pas atteint l’âge de 50 ans au 1er janvier 2020.
Article 3, paragraphe 1 a) i). Âge minimum de départ à la retraite. La commission note que le gouvernement indique que, suivant l’article 35 de la loi n° 7, les versements prévus par le régime calculé sur le revenu démarrent à l’âge de soixante-deux ans et que c’est le marin qui fixe, lorsqu’il en fait la demande, le nombre d’années pendant lesquelles il percevra cette pension, cette durée ne pouvant être inférieure à sept années. La commission tient à rappeler que l’article 3, paragraphe 1 a) i), dispose que les pensions doivent être versées aux gens de mer ayant accompli une période déterminée de service à la mer lorsqu’ils ont atteint l’âge de cinquante-cinq ou de soixante ans. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’expliquer de manière détaillée comment le nouveau régime calculé sur le revenu donne effet à l’article 3 de la convention pour ce qui est de l’âge minimum de départ à la retraite, en précisant si les gens de mer ont la possibilité de partir à la retraite à l’âge de soixante ans, dans le respect du taux de remplacement minimum garanti qui est prescrit.
Article 3, paragraphe 1 a) ii). Niveau de la pension. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, suivant l’article 33 de la loi n° 7, la pension annuelle prévue par le nouveau régime est calculée sur un capital cumulé représentant 6,3 pour cent du salaire annuel des gens de mer, alors que la cotisation à charge des gens de mer est portée à 1,7 pour cent. En outre, suivant l’article 27, si le marin a acquis le droit à une pension à partir à la fois d’une pension déterminée par le service à la mer et d’une pension calculée sur le revenu, la pension sera convertie en portefeuille à l’âge de soixante-deux ans et versée suivant les règles du régime du calcul sur le revenu. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention stipule que les pensions doivent être versées à un taux représentant au moins 1,5 pour cent de la rémunération de chaque année de service à la mer, dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de cinquante-cinq ans, et 2 pour cent de cette rémunération dans le cas des pensions versées à l’âge de soixante ans. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur: i) la méthode de calcul et le taux de remplacement garanti des pensions versées par le nouveau régime calculé sur le revenu pour les membres passant d’un régime à l’autre; et ii) la rémunération moyenne des gens de mer affiliés au régime et la pension moyenne versée aux assurés répondant aux critères de départ à la retraite des deux régimes.
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