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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Maroc (Ratification: 1966)

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Article 1 d) de la convention. Imposition de peines de prison impliquant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 288 du Code pénal prévoit que quiconque, à l’aide de menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir, une cessation concertée de travail dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail est passible d’une peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler (en vertu des articles 24, 28 et 29 du Code pénal et de l’article 35 de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires). Notant qu’un projet de loi organique sur l’exercice du droit de grève et un projet de réforme du Code pénal étaient en cours, la commission a prié le gouvernement de s’assurer que ces nouveaux textes législatifs seraient en conformité avec la convention.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’un accord social signé le 30 avril 2022 fixe un échéancier pour l’adoption du projet de loi organique sur l’exercice du droit de grève. Le gouvernement indique également que la révision de l’article 288 du Code pénal est toujours à l’ordre du jour de la réforme globale en cours du Code pénal. La commission note à cet égard que, dans son rapport annuel sur la situation des droits de l’Homme au Maroc de 2022, le Conseil national des droits de l’Homme recommande au gouvernement d’accélérer l’adoption du projet de loi modifiant et complétant le Code pénal et de parachever la procédure d’approbation du projet de loi organique n° 97.15 relative aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de grève.
Rappelant que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves, la commission s’attend à ce que le projet de loi organique sur l’exercice du droit de grève et le projet de loi modifiant et complétant le Code pénal qui seront adoptés tiennent compte des obligations découlant de la convention et des commentaires qui précèdent, de manière à ce qu’aucune peine comportant du travail obligatoire (y compris du travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée en tant que sanction pour la participation pacifique à une grève.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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