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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Burkina Faso (Ratification: 1969)

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Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que le Code du travail de 2008, à l’instar du code de 2004, ne reflète pas clairement le principe de la convention car, même s’il consacre explicitement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (art. 182.3), il prévoit en même temps l’égalité de salaire entre les travailleurs quel que soit leur sexe «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 182.1). La commission avait attiré l’attention sur le fait que la coexistence de ces deux dispositions risque d’être source de confusion ou même de conflit lorsqu’il s’agit d’appliquer le principe dans la pratique. La commission note que le Bureau a fourni une assistance technique depuis plus de quinze ans en ce qui concerne la mise en conformité de la législation avec les normes internationales du travail ratifiées par le Burkina Faso, notamment: 1) en 2007, quand il a fourni une «note technique sur la loi no 033-2004 portant Code du travail» avant sa révision en 2008; 2) en 2014, lorsqu’il a soutenu «l’étude sur la mise en conformité de la législation et de la pratique nationales avec les conventions fondamentales et de gouvernance de l’OIT» et un «atelier national de validation» de cette étude qui s’est conclu par l’adoption d’une feuille de route accompagnée d’un plan d’action assorti de délais pour sa mise en œuvre; et 3) en 2017, lorsqu’il a fourni des «commentaires techniques sur le projet de loi portant Code du travail». À cet égard, la commission note qu’un avant-projet de loi portant nouveau Code du travail a été adopté en Conseil des ministres le 7 septembre 2022 et qu’il devait être présenté au parlement pour adoption. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du nouveau Code du travail et de fournir une copie s’il a été adopté. Elle exprime le ferme espoir que celui-ci tiendra compte des commentaires techniques fournis par le Bureau à la demande du gouvernement, notamment en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2. Application du principe dans la pratique. Dans ses rapports, le gouvernement indique que, selon les chiffres disponibles en 2018, l’écart moyen des salaires entre les hommes et les femmes dans le secteur public est d’environ 20 pour cent et que, dans le secteur privé formel, plus du tiers des femmes ont un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) contre 17,8 pour cent pour les hommes. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette situation ne traduit pas le fait que les femmes sont victimes de discriminations mais résulte du fait soit qu’elles sont employées dans des segments d’emplois moins rémunérateurs que ceux des hommes soit qu’elles sont engagées, pour une grande part, dans l’économie informelle. Pour s’attaquer à ces inégalités, le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre plusieurs programmes spécifiques en faveur des femmes: i) le sous-programme «Augmentation des revenus et promotion de l’emploi décent en faveur des femmes et des jeunes» (PARPED); 2) le Programme spécial de création d’emplois pour les jeunes et les femmes (PSCE/JF); et 3) le Programme d’autonomisation économique des jeunes et des femmes (PAE-JF). La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’impact de ces programmes ainsi que sur l’activité du guichet spécial de promotion de l’entreprenariat féminin qui a permis à 25 000 femmes de bénéficier de financements. La commission souligne que la ségrégation professionnelle horizontale (c’est-à-dire la concentration des hommes et des femmes dans des types d’activités et d’emplois différents) comme verticale (niveaux de responsabilités différents pour les hommes et les femmes) est bien une cause de discrimination dont sont principalement victimes les femmes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 710 à 714). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de lutter spécifiquement contre la ségrégation professionnelle sur le marché du travail et ainsi permettre aux femmes d’accéder à des emplois, professions et postes mieux rémunérés, en s’insérant dans des secteurs d’activité dominés par les hommes et en faisant de la mixité professionnelle une priorité de sa politique de l’emploi.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de classification engagé avant 2018 pour l’élaboration d’un répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) qui devait permettre d’établir des bases d’évaluation objective des emplois a été interrompu du fait des contraintes budgétaires. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour mettre au point une méthode d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, allant au-delà des diplômes et de l’expérience requis pour un emploi, et promouvoir l’utilisation de cette méthode tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Suivi et contrôle de l’application. Le gouvernement indique que les fiches de contrôle des inspecteurs du travail ne permettent pas de collecter des informations sur les infractions constatées selon le sexe et les catégories professionnelles concernées, mais qu’une révision de ces fiches est envisagée pour prendre en compte ces observations. Rappelant l’importance des données sexospécifiques dans la lutte contre la discrimination, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que ces informations puissent être collectées par les inspecteurs du travail lorsqu’ils constatent des infractions, notamment en lien avec l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission invite le gouvernement à fournir également des informations sur toute décision judiciaire ayant trait à des inégalités entre hommes et femmes en matière de rémunération.
Statistiques. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement ne précisent pas le nombre et la nature des infractions relevées. La commission note cependant que, selon le gouvernement, étant les plus défavorisées en matière d’éducation et de formation, les femmes sont les plus touchées par le chômage en milieu urbain; que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est encore plus marqué dans l’emploi agricole; et que les jeunes femmes ont un faible accès au secteur dit «moderne» (seulement 3,8 pour cent sont dans ce secteur contre plus de 9 pour cent des jeunes hommes). La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de collecte de données statistiques ventilées par sexe et renvoie le gouvernement à son observation générale sur la convention de 2006 qui donne des orientations sur le type de données statistiques utiles. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les données statistiques ventilées par sexe dont il dispose.
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