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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Egypte

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1956)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2003)
Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (Ratification: 1991)

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Observation
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Demande directe
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2013
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Demande directe
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  3. 2010
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
Législation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le projet de Code du travail a été approuvé par le Sénat et soumis à la Chambre des représentants pour examen, et qu’une réunion plénière se tiendra ultérieurement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du Code du travail, et d’en fournir une copie une fois adopté.

Convention (n° 81) sur l ’ inspection du travail, 1947 , et c onvention (n° 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969

Assistance technique. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note qu’un certain nombre de mesures ont été prises avec l’assistance technique de l’OIT, notamment les suivantes: i) formation de 911 inspecteurs du travail et inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) aux normes nationales et internationales du travail; ii) élaboration et mise en œuvre d’un plan stratégique pour les unités d’inspection dans les zones industrielles; iii) élaboration d’une liste de contrôle en matière d’inspection, et adoption de l’arrêté ministériel n° 122 de 2017 relatif à la diffusion et à l’utilisation de cette liste; iv) élaboration d’un projet de manuel de procédures en matière d’inspection de la sécurité et de la santé au travail; v) informatisation du système d’inspection et fourniture des appareils électroniques et autres matériels nécessaires; vi) organisation de 335 sessions de sensibilisation couvrant 824 installations industrielles et 16 886 travailleurs et employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent à sa demande précédente.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. 1. Activités d’inspection du travail visant à lutter contre le travail des enfants (dans l’agriculture). Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement sur les activités de contrôle et d’application des dispositions législatives menées par l’inspection du travail concernant le travail des enfants, faisant état de 35 935 visites d’inspection effectuées dans ce domaine entre janvier 2016 et juin 2018, au cours desquelles 8 931 infractions ont été relevées et 1 474 procès-verbaux d’infractions établis. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans le domaine du travail des enfants, y compris des informations sur les activités dans les régions, le nombre d’infractions relevées et les sanctions imposées, en particulier dans le secteur agricole, ainsi que dans d’autres secteurs.
2. Activités d’inspection dans les entreprises de moins de 50 salariés. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les visites d’inspection effectuées en 2016/2017. Selon ces informations, des visites d’inspection de la sécurité et de la santé au travail ont eu lieu dans 220 010 entreprises employant entre 15 et 50 travailleurs, 150 305 infractions ont été relevées et 75 475 rapports d’infractions établis. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans les entreprises employant moins de 15 travailleurs, et d’indiquer le nombre d’infractions relevées dans ces entreprises.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une formation a été dispensée aux inspecteurs du travail en matière de mesure des polluants chimiques en milieu de travail dans l’agriculture. En outre, 40 inspecteurs ont été formés au langage des signes. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 8 et 10 de la convention no 81, et articles 10 et 14 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Répartition du personnel d’inspection du travail par genre. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’il y a 448 inspecteurs du travail, dont 365 hommes et 93 femmes (soit environ 20 pour cent), 365 inspecteurs de la SST, dont 195 hommes et 170 femmes (soit environ 47 pour cent), et 269 inspecteurs des relations du travail, dont environ 60 pour cent d’hommes et 40 pour cent de femmes. La commission note que le nombre d’inspecteurs n’a cessé de baisser de manière importante, passant de 681 en 2012 à 365 en 2018 s’agissant des inspecteurs de la SST (environ 46 pour cent), et de 822 à 448 s’agissant des inspecteurs du travail (environ 45 pour cent) pour la même période. La commission note également que le gouvernement fait état de 530 inspecteurs opérationnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la répartition par genre des différentes catégories d’inspecteurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons expliquant la baisse importante du nombre d’inspecteurs, et sur toute mesure prise ou envisagée pour remédier à cette situation. À cet égard, la commission demande des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leurs perspectives de carrière, les taux de rotation et le niveau de leur rémunération par rapport à d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les agents de police. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la nature des fonctions exercées par les inspecteurs opérationnels.
Articles 11 et 16 de la convention no 81, et articles 15 et 21 de la convention no 129. Remboursement des dépenses engagées par les inspecteurs du travail pendant l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation sur le remboursement des dépenses de transport fait encore l’objet de consultation au sein des autorités compétentes. Il précise que la nouvelle réglementation prévoit les règles et les modalités de versement des indemnités pour rembourser les dépenses de transport. Le gouvernement indique également que des moyens de transport sont mis à la disposition de chaque direction régionale selon les visites d’inspection qu’elle prévoit. Lorsque les moyens de transport ne sont pas disponibles, une indemnité de transport est accordée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption d’une nouvelle réglementation sur le remboursement des dépenses de transport et d’en fournir une copie une fois adoptée.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission note les informations du gouvernement sur la législation relative au fonctionnement des services d’inspection du travail. Il également note des informations statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2016-2017 sur les points suivants: i) nombre total d’inspecteurs, y compris leur répartition par genre; ii) statistiques relatives aux activités d’inspection dans le domaine de l’agriculture, du travail des enfants et de la SST; iii) nombre d’infractions relevées en matière de SST et de travail des enfants; et iv) nombre total d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note cependant qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail soient régulièrement communiqués au Bureau, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, conformément à l’article 26 de la convention no 129. La commission prie également encore une fois le gouvernement d’indiquer les moyens de diffusion (site Web de l’inspection du travail, Journal officiel, etc.) des rapports annuels d’inspection du travail.

Convention (n° 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Article 7. Étendue des fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement, faisant état de l’adoption du décret ministériel n° 162 de 2019 sur la réglementation financière et administrative de l’emploi, de la couverture sociale et de la protection des travailleurs informels (agriculture, travailleurs saisonniers et temporaires et assimilés). En vertu de l’article 12 de ce décret, le département compétent au sein du ministère de la Main-d’œuvre établit les moyens de contrôle et les mécanismes relatifs à l’emploi des travailleurs informels, et contient des dispositions liées aux soins de santé, à la protection sociale et à l’emploi de ces travailleurs, sous réserve des dispositions de la réglementation financière et administrative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du décret ministériel no 162 de 2019.
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