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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Honduras (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C078

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2011
Demande directe
  1. 2006
  2. 2001

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La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) reçues le 30 août 2022. Elle demande au gouvernement de faire part de sa réponse à ces observations.
Article 4 de la convention. Examen médical jusqu’à 21 ans. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que, sans préjudice du fait que le Règlement sur la protection des adolescents au travail et le Règlement sur le travail des enfants ne couvrent pas les travailleurs adolescents âgés entre 18 et 21 ans, ces travailleurs sont néanmoins protégés par le Code du travail en vigueur et le Règlement général du 19 octobre 2004 sur les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. L’article 46, paragraphe 2 a) dudit Règlement, qui est applicable à toutes les entreprises et tous les travailleurs, prévoit dans quelles circonstances un examen médical du travailleur est nécessaire. Cependant, la commission note avec préoccupation, d’après les observations de la COHEP, qu’il n’existe toujours pas de disposition dans la législation nationale obligeant les adolescents de 18 à 21 ans, autorisés à effectuer des travaux insalubres ou dangereux, à être soumis à un examen médical d’aptitude à l’emploi renouvelable périodiquement. La commission rappelle encore une fois que l’article 4 de la convention requiert que la législation nationale ou qu’une autorité appropriée, et non l’employeur, détermine clairement les emplois ou catégories d’emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques sont exigés jusqu’à l’âge de 21 ans. La commission prie instamment le gouvernement de mettre en œuvre son engagement contracté il y a 50 ans et de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la législation nationale prévoit l’obligation pour les adolescents de 18 à 21 ans, autorisés à effectuer des travaux insalubres ou dangereux,à être soumis à un examen médical d’aptitude à l’emploi renouvelable périodiquement.
Article 7, paragraphe 2. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents et application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les observations de la COHEP, qu’il n’y a pas eu de dialogue tripartite visant à établir un système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants et les adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Cependant, la COHEP se réfère au Règlement sur la protection des adolescents au travail, approuvé par l’Accord exécutif du 14 décembre 2020, dont l’article 9 définit la procédure d’examen médical des adolescents. La commission note que, en vertu de l’article 119 du Code de l’enfance et de la jeunesse, cela s’applique aussi aux enfants occupés à leur propre compte. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 119 du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’emploi des enfants est soumis à l’autorisation préalable du secrétaire d’État au Travail et à la Sécurité sociale, et que cela vaut aussi pour «les enfants qui souhaitent exercer un travails indépendant, c’est-à-dire un travail qui n’implique pas de rémunération ni de contrat ou relation de travail». La commission note cependant que ni le Code de l’enfance et de la jeunesse ni le Règlement sur la protection des adolescents au travail ne prévoient de mesures permettant d’identifier les enfants et les adolescents occupés soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, afin que le système d’examen médical d’aptitude à l’emploi leur soit appliqué. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures permettant d’identifier les enfants et les adolescents occupés soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, afin que le système d’examen médical d’aptitude à l’emploi leur soit appliqué.
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