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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Dans son rapport, le gouvernement informe la commission de l’adoption de: 1) la loi de 2015 sur les étrangers, qui abroge la loi de 2009 sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile – la nouvelle loi régit les conditions et les procédures d’entrée des étrangers en Bosnie-Herzégovine; 2) la Stratégie relative aux migrations et à l’asile et son Plan d’action pour 2016-2020; et 3) le règlement sur les registres de l’emploi, entré en vigueur en 2018 dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui contient des dispositions relatives à la tenue de registres réglementés sur les étrangers, les demandeurs d’asile et les personnes sous protection internationale qui occupent un emploi ou sont à la recherche d’un emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la précédente Stratégie relative aux migrations et à l’asile et son Plan d’action pour 2012-2015 a conduit à la création, en 2018, de l’Organe de coordination pour les questions migratoires en Bosnie-Herzégovine. Cet organe permanent est chargé de coordonner les activités des institutions compétentes pour les travailleurs migrants bosniens et les membres de leur famille à l’étranger, et notamment d’évaluer les flux migratoires à l’avenir, et de proposer des mesures visant à améliorer les politiques migratoires du pays, en surveillant leur mise en œuvre et en analysant leur efficacité. Il est également chargé de prendre des mesures pour harmoniser la législation régissant l’emploi, l’éducation et la sécurité sociale. L’Organe de coordination présente un rapport annuel au Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, qui contient des informations sur les résultats obtenus en vue de la réalisation de ses objectifs stratégiques. La commission prend note, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), des préoccupations que suscitent la complexité de la structure constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine et les difficultés auxquelles se heurte le gouvernement fédéral lorsqu’il s’agit d’engager des réformes juridiques dans certaines régions de l’État (CMW/C/BIH/CO/3, 4 novembre 2019, paragr. 13). La commission note, d’après le document «Profil migratoire de la Bosnie-Herzégovine pour 2020», que cette année-là 2586 permis de travail ont été délivrés (2194 à des hommes et 392 à des femmes); et que, selon le rapport national sur la formation en matière d’immigration et d’asile, en 2021, 2775 permis de travail ont été délivrés à des étrangers, ce qui représente une augmentation de 7,31 pour cent. En 2020, 8 293 permis de résidence temporaire (contre 10 133 en 2019) et 312 permis de résidence permanente (contre 816 en 2019) ont été octroyés. On estime à 2 millions le nombre de personnes originaires de Bosnie-Herzégovine qui résident à l’étranger. À ce sujet, la commission note, d’après les observations finales du CMW, que la Bosnie-Herzégovine est principalement un pays d’origine de travailleurs migrants, mais aussi un pays de transit et de destination (CMW/C/BIH/CO/3, paragr. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités déployées par l’Organe de coordination pour les questions de migration afin de réaliser les objectifs de la convention, y compris en communiquant copie des recommandations du dernier rapport annuel adressé au Conseil des ministres; ii) les mesures prises ou envisagées pour mieux harmoniser la législation des différentes entités bosniaques dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la sécurité sociale; et iii) si possible, des données statistiques, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité, ainsi que toute autre information pertinente à propos de la situation des travailleurs migrants sur le marché du travail en Bosnie-Herzégovine.
Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certains accords sont en place, par exemple un accord entre la Bosnie-Herzégovine et l’Union européenne sur la réadmission des personnes résidant sans permis de séjour et des protocoles de mise en œuvre de l’accord de réadmission avec certains États de l’Union européenne. De plus, la Bosnie-Herzégovine a conclu des accords bilatéraux sur la réadmission des personnes résidant sans permis avec les pays suivants: Albanie, Monténégro, Danemark, Macédoine du Nord, République de Moldova, Norvège, Fédération de Russie, Serbie, Suisse et Turquie. La commission note aussi, d’après les informations fournies par le gouvernement au CMW, qu’il a participé à des négociations en vue de la conclusion d’un accord avec le gouvernement du Monténégro sur la protection des citoyens bosniens qui travaillent au Monténégro, et sur la protection des citoyens monténégrins qui travaillent en Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement indique aussi qu’il prévoit d’effectuer des recherches sur le nombre des ressortissants bosniens, dans d’autres pays européens, qui ne bénéficient pas de droits en matière de sécurité sociale, et qu’il a l’intention de conclure des accords avec ces pays (CMW/C/BIH/3, 21 décembre 2017, paragr. 137). La commission note, d’après les observations finales du CMW, que des mesures ont été prises pour: 1)faciliter le retour volontaire et la réinsertion des travailleurs migrants bosniens et des membres de leur famille, notamment au titre de l’annexe 7 de l’Accord de paix de Dayton; et 2) appliquer les accords conclus entre la Bosnie-Herzégovine et les États des Balkans occidentaux, la Turquie et la Communauté européenne (telle qu’elle était composée précédemment), notamment les protocoles conclus avec 16 États membres de l’Union européenne en ce qui concerne la réadmission de personnes résidant sans autorisation, en assurant leur hébergement et leur prise en charge pendant trente jours après leur retour. Le CMW s’est toutefois déclaré préoccupé par l’absence de mesures de réinsertion durables et l’absence d’informations sur les garanties procédurales accordées aux travailleurs migrants couverts par les accords de réadmission (CMW/C/BIH/CO/3, paragr. 59). La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour faciliter la réintégration à long terme des travailleurs migrants à leur retour en Bosnie-Herzégovine. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour répondre aux difficultés spécifiques des femmes migrantes, par exemple en veillant à ce que la police des frontières et les fonctionnaires de l’immigration soient convenablement formés, contrôlés et suivis pour s’assurer qu’ils tiennent compte des considérations de genre et qu’ils adoptent des pratiques non discriminatoires lorsqu’ils sont en présence de femmes migrantes, ou sur les mesures prises pour que la législation prévoie des mécanismes de contrôle des conditions des femmes migrantes sur leur lieu de travail, en particulier dans les catégories d’emploi où elles sont majoritaires.
Articles 2 et 7. Gratuité des services d’information sur les migrations et des services de l’emploi. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle les services des bureaux publics de l’emploi sont gratuits pour tous les demandeurs d’emploi et les employeurs, mais elle note l’absence d’informations sur les services de l’emploi disponibles pour les travailleurs migrants en particulier. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de confirmer que les opérations effectuées par les services d’information et les services publics de l’emploi n’entraînent pas de frais pour les travailleurs migrants.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 12 1) de la loi de 2015 sur les étrangers, les étrangers sont informés des droits et obligations découlant de cette loi à tous les stades du processus de migration. Le gouvernement ajoute que des informations sont régulièrement mises à jour sur la page Internet du ministère de la Sécurité et du Service des affaires étrangères, lequel donne suffisamment d’informations sur les approbations de permis de résidence en fonction du statut dans l’emploi en Bosnie-Herzégovine. Tout en notant les déclarations du gouvernement sur la fourniture d’informations aux travailleurs migrants, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention, il est tenu de prendre toutes les mesures appropriées contre la propagande trompeuse sur les migrations, y compris lorsqu’elle vise la population nationale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes envisagées ou prises par le ministère des Affaires étrangères, la police des frontières, l’Organe de coordination pour les questions migratoires et toute autre institution compétente pour lutter contre la propagande trompeuse sur l’émigration et l’immigration, y compris lorsqu’elle vise la population nationale, par exemple en luttant contre la xénophobie, les préjugés et les stéréotypes à l’encontre des travailleurs migrants.
Article 5. Services médicaux au moment du départ, pendant le voyage et à l’arrivée au pays de destination. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Fédération de Bosnie-Herzégovine n’impose pas d’obligations dans le domaine de la santé aux ressortissants étrangers et que, en ce qui concerne les prescriptions générales dans ce domaine, les travailleurs migrants ne sont soumis qu’aux règlements généraux applicables à tous les travailleurs. La commission note aussi que l’article 49(1) f) de la loi sur les étrangers prévoit qu’un ressortissant étranger se voit accorder la résidence temporaire à condition de fournir un certificat de santé, délivré au plus tard trois mois avant la demande, et attestant qu’il ne souffre d’aucune maladie susceptible de constituer une menace pour la santé publique en Bosnie-Herzégovine. À ce sujet, la commission renvoie à son commentaire au titre de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. La commission note toutefois que le gouvernement n’apporte pas de précisions sur l’application de l’article 4 de la loi sur l’emploi des citoyens étrangers dans le district de Brčko. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l’article 4 de la loi sur l’emploi des citoyens étrangers dans le district de Brčko impose des obligations dans le domaine de la santé aux étrangers en ce qui concerne leur entrée dans le pays (et de veiller à ce que ces obligations ne concernent que les infections ou les maladies compromettant la capacité de travail d’un étranger).
Article 6. Égalité de traitement. La commission note que l’article 9 de la loi sur les étrangers interdit la discrimination à l’encontre d’étrangers pour quelque motif que ce soit – entre autres, sexe, race, couleur de peau, langue, religion, opinions politiques et autres, origine ethnique et sociale, appartenance à une minorité nationale, situation patrimoniale, statut acquis par la naissance ou tout autre statut. La commission note que l’article 6 dispose qu’on entend par «étranger» quiconque n’est pas citoyen de la Bosnie-Herzégovine. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi de 2016 sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine élargit le champ des dispositions interdisant la discrimination (articles 8 à 12): 1) l’article 8(1) interdit la discrimination à l’encontre des travailleurs et des demandeurs d’emploi pour les motifs suivants: sexe, orientation sexuelle, état matrimonial, obligations familiales, âge, handicap, grossesse, langue, religion, opinions politiques et autres, nationalité, origine sociale, situation financière, naissance, race, couleur de peau, appartenance ou non-appartenance à des partis politiques et à des syndicats, état de santé ou toute autre caractéristique personnelle; et 2) l’article 10(1) interdit la discrimination en ce qui concerne les points suivants: a) exigences dans le domaine de l’emploi et sélection des candidats à un emploi particulier; b) conditions de travail et tous les droits découlant de l’emploi; c) éducation, formation professionnelle et développement professionnel; d) progression dans la carrière; et e) résiliation d’un contrat de travail. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle les ressortissants étrangers résidant légalement et ayant un permis de travail (temporaire ou permanent) sont soumis à la législation générale sur les relations professionnelles applicable à tous les travailleurs. Par conséquent, les dispositions relatives à la discrimination et à la protection contre la discrimination, contenues dans la loi sur le travail, s’appliquent également à ces ressortissants étrangers. La commission note, à la lecture des observations finales du CMW, qu’en Republika Srpska des efforts ont été déployés pour harmoniser la législation en vertu de laquelle les travailleurs migrants en situation régulière et les ressortissants étrangers bénéficiant d’une protection internationale, y compris d’une protection temporaire, ont les mêmes droits et obligations que les travailleurs nationaux dans le domaine de l’emploi (CMW/C/BIH/CO/3, paragr. 12).En effet, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en Republika Srpska, l’article 2(3) de la loi sur le travail, l’article 3(2) de la loi sur l’intermédiation en matière d’emploi et sur les droits des chômeurs, et l’article 3(_3) de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers et des personnes apatrides en Republika Srpska, prévoient que les travailleurs titulaires d’un permis de résidence temporaire ne bénéficient pas d’un traitement moins favorable que celui appliqué aux ressortissants nationaux en ce qui concerne les questions couvertes par l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle, en application des articles 2 et 3 de la loi sur l’emploi des citoyens étrangers dans le district de Brčko, tout étranger ou apatride dont la résidence permanente en Bosnie-Herzégovine a été approuvée et tout étranger bénéficiant de la protection internationale en Bosnie-Herzégovine ont les mêmes droits, obligations et responsabilités découlant de l’emploi dans le district de Brčko que les citoyens de Bosnie-Herzégovine. La commission accueille favorablement ces informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions relatives à l’égalité, y compris l’article 9 de la loi sur les étrangers et les articles 8 à 12 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, sont appliquées dans la pratique et, en particulier, sur tout cas de discrimination porté devant les tribunaux, et sur les décisions judiciaires rendues à propos des sujets couverts par l’article 6, paragraphe 1, de la convention, notamment l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, le logement, la sécurité sociale et les droits syndicaux.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les étrangers fixe les conditions de délivrance d’un permis de résidence permanente (article 79(1)), ainsi que les motifs d’annulation d’un permis de résidence permanente (article 96(1) et (2)). La commission note avec intérêt que l’incapacité de travail ne figure pas parmi les motifs valables d’annulation d’un permis de résidence permanente. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Contrôle de l’application.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures concrètes prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences d’emploi afin de protéger les travailleurs migrants contre tout abus et toute publicité mensongère; et ii) les sanctions et pénalités en cas d’infraction. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de contrôlede l’application de la convention, en particulier celles menées par les services d’inspection du travail, et des informations sur toute décision judiciaire ou administrative à ce sujet.
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