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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Bahamas (Ratification: 1976)

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Observation
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À la lecture du rapport succinct qu’a adressé le gouvernement, la commission note avec préoccupation que, depuis 2013, il n’a pas répondu aux questions soulevées précédemment à propos des mesures de lutte contre la propagande trompeuse, de l’égalité de traitement, du maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail et des statistiques sur les flux migratoires. La commission rappelle que, sans les informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer pleinement la mise en œuvre effective de la convention, ni les progrès réalisés depuis sa ratification en 1976. La commission exprime le ferme espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points susmentionnés.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’ensemble de la législation concernant la convention a été communiquée précédemment et qu’aucune modification législative n’a été apportée à la Constitution, à la loi sur l’immigration (chapitre 191), à la loi de 2001 sur l’emploi (chapitre 321A), à la loi sur l’emploi (modifiée) de 2017 et à la loi sur l’assurance nationale (chapitre 350). La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau de manière très générale à la législation existante sans fournir de précisions sur la manière dont les tendances actuelles des flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales sur l’immigration et l’émigration. La commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention, les États qui l’ont ratifiée s’engagent à mettre à disposition, sur demande, des informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration, sur les dispositions particulières concernant le mouvement des travailleurs migrants et leurs conditions de travail et de vie, et sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus sur ces questions. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer, pour chacun des articles de la convention et chacune des questions posées dans le formulaire de rapport, les dispositions pertinentes de la législation, ainsi que toute autre mesure politique prise ou envisagée, compte tenu des tendances actuelles des migrations internationales; et ii) de fournir des informations sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, hommes et femmes.
Article 3. Mesures de lutte contre la propagande trompeuse. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants contre toute propagande et publicité trompeuses, et de communiquer des informations sur toutes infractions relevées et sanctions infligées.
Article 6. Égalité de traitement. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Elle note, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que le gouvernement n’a pas mis fin à la discrimination, notamment à la discrimination croisée, en particulier à l’égard des femmes d’ascendance haïtienne et des femmes migrantes (CEDAW/C/BHS/CO/6, 14 novembre 2018, paragr. 11). La commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que les travailleurs migrants, hommes et femmes, soient traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux, en ce qui concerne les conditions de travail, les droits syndicaux, le logement, la fiscalité, la sécurité sociale et l’accès à la justice; et ii) de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les activités que le Département du genre et des affaires familiales déploie afin de traiter les questions d’égalité de traitement et de veiller à la protection des travailleuses migrantes; et ii) toute mesure adoptée à l’égard des travailleurs migrants haïtiens.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les articles 17 et 18 de la loi sur l’immigration, qui portent sur la révocation du certificat de résidence permanente, s’appliquent au cas d’un travailleur migrant qui est détenteur d’un certificat de résidence permanente et qui se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en raison d’une maladie ou d’un accident survenu après son entrée dans le pays.
Statistiques sur les flux migratoires. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de statistiques sur les flux migratoires et que les données disponibles les plus récentes sont tirées du rapport de 2010 sur le recensement des migrations, lequel indique que la population immigrée représente 18,4 pour cent de la population totale et que la population immigrée récente représente presque la moitié (45 pour cent) des immigrés. La commission prie le gouvernement de: i) rechercher, recueillir et analyser activement des données statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants aux Bahamas et de travailleurs bahamiens à la recherche d’un emploi à l’étranger; et ii) fournir ces informations.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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