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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, d’après le Code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la discrimination fondée sur le genre et le harcèlement sexuel (article 12 (1) g) du Code du travail) et qu’il est responsable du préjudice que le travailleur subit en cas de harcèlement sexuel (article 195 g)). Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de toute mesure prise par les employeurs au titre de l’article 12(1)(g) du Code du travail et d’expliquer comment cette obligation est mise en pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) la teneur et la mise en pratique de toute convention collective adoptée, en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de prévenir et de combattre le harcèlement sexuel au travail; et ii) le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel portés devant l’inspection du travail d’État ou les tribunaux, ainsi que sur la formation dispensée et les mesures de sensibilisation prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination supplémentaires. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir la liste des travaux et des professions pour lesquels il est interdit d’employer des personnes vivant avec le VIH, comme le prévoit l’article 16(1) du Code du travail.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement dit qu’en vue d’améliorer la réglementation du monde du travail et les relations entre travailleurs et employeurs, et dans le but de prévenir et d’éliminer l’emploi informel, le décret présidentiel du 17 mars 2017 a porté création de la Commission chargée de la réglementation et de la coordination des relations professionnelles, présidée par le Vice-Premier ministre, qui réunit de hauts représentants des autorités de l’État compétentes et la présidence de la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan et de la Confédération nationale des organisations d’entrepreneurs (employeurs). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le mandat de la Commission chargée de la réglementation et de la coordination des relations professionnelles et sur toute activité menée par cette commission pour combattre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Conventions collectives. La commission note que le gouvernement dit qu’une nouvelle convention collective tripartite générale pour 2020-2022 a été conclue entre le Conseil des ministres, la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan et la Confédération nationale des organisations d’entrepreneurs (employeurs), sans fournir la moindre information sur la teneur de ce texte s’agissant de l’égalité et de la non-discrimination. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la teneur de la convention collective tripartite générale actuellement en vigueur en lien avec la non-discrimination et l’égalité.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission relève, dans le rapport annuel de l’ombudsman de 2021, que des activités de sensibilisation à l’égalité des genres, à la violence fondée sur le genre et à la violence domestique ont été menées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités du Commissaire aux droits de l’homme (ombudsman) et de l’inspection du travail d’État en lien avec la non-discrimination et l’égalité; et ii) toute information disponible sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi, dans les secteurs public et privé, traités par toute autorité compétente.
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