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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Sainte-Hélène

Convention (n° 85) sur l'inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947 (Ratification: 1950)
Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (Ratification: 1980)

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 85 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (nº 85) sur l ’ inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), et sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 85 en tant qu’instrument dépassé, et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a aussi appelé l’OIT et ses mandants tripartites à prendre les mesures appropriées pour assurer une action de suivi, notamment l’abrogation et le retrait des normes dépassées, en veillant à ce que soit fournie l’assistance technique nécessaire, afin d’encourager la ratification des instruments à jour. La commission prend dûment note des indications du gouvernement, en réponse à la demande précédente qu’elle a formulée, selon lesquelles il prendra en considération l’extension à Sainte-Hélène de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’étendre à Sainte-Hélène l’application de la convention no 81.
Articles 1 et 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, malheureusement, aucun progrès n’a été accompli dans la mise en place d’un service d’inspection du travail à Sainte-Hélène. Il ajoute cependant que les autorités publiques, telles que l’Autorité de réglementation du travail et la Commission des droits en matière d’emploi, continuent de fonctionner. La promotion des droits des salariés fait désormais partie des fonctions de la Commission, en vertu de l’Ordonnance sur les droits en matière d’emploi (cette fonction était anciennement dévolue à l’Autorité de réglementation du travail). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune de ces deux organisations n’assure les fonctions d’inspection du travail, telles qu’envisagées à l’article 4 de la convention. En matière de sécurité et de santé au travail, le gouvernement indique que le Groupe de travail sur la sécurité et la santé a cessé ses travaux au cours de l’exercice 2019-20, car il a été reconnu que la poursuite de cette importante tâche nécessitait un financement propre. Des efforts sont toujours déployés pour obtenir ce financement et, dans l’intervalle, des mesures sont en cours pour former les fonctionnaires gouvernementaux à la sensibilisation aux principes élémentaires de santé et de sécurité. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’organiser des services d’inspection du travail sur le territoire de Sainte-Hélène et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’obtention d’un financement consacré aux activités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et dans la relance de ces activités. La commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’Autorité de réglementation du travail, y compris sur le nombre d’affaires reçues et résolues, ainsi que sur leurs résultats.
Article 2. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été accompli dans la formation des personnes chargées de l’inspection du travail étant donné qu’aucun inspecteur du travail n’a été nommé. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour la nomination de nouveaux inspecteurs ou la désignation de personnes chargées de l’inspection du travail, et sur la dispense d’une formation appropriée, une fois que les nominations ou désignations auront eu lieu.

Convention (nº 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Article 6 de la convention. Restructuration des services de l’administration du travail. Activités des organismes chargés des fonctions de l’administration du travail. Dans sa réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que la Direction de l’éducation et de l’emploi a été rebaptisée Portefeuille de l’éducation, des qualifications et de l’emploi, à la suite d’une restructuration de la fonction publique entrée en vigueur en avril 2021. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la responsabilité de l’élaboration de la politique et de la législation relatives à l’emploi et à l’administration du travail incombe au ministre de l’Éducation, des Qualifications et de l’Emploi. Elle prend également note du rapport annuel sur l’état d’avancement de la Stratégie du marché de l’emploi pour 2020-2035 pour l’année se terminant le 31 décembre 2021. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de tous les organismes ayant des responsabilités en matière d’administration du travail et sur la coordination entre ces organismes, et de fournir des rapports sur leurs activités, le cas échéant. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’examen de la Stratégie du marché de l’emploi pour 2020-2035, dans le contexte de l’application de la convention.
Article 10. Statut et conditions de travail du personnel du système de l’administration du travail. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il peut être fait appel à du personnel de coopération technique et à des services de conseil si les besoins ne peuvent être entièrement satisfaits par les travailleurs disponibles au niveau local. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique qu’il existe un poste au sein du programme de coopération technique, celui du directeur des ressources humaines et du développement organisationnel, qui appuie le travail des services d’administration du travail. Le directeur est chargé, entre autres fonctions, d’assurer un environnement sûr et prospère à tous les travailleurs, de promouvoir la résolution des conflits sur le lieu de travail et de fournir à la fonction publique les outils nécessaires pour définir et influencer une culture organisationnelle positive. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la mesure du possible, compte tenu des contraintes budgétaires, le personnel du système d’administration du travail a accès à la formation et aux ressources matérielles qui lui permettent de s’acquitter efficacement de ses fonctions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le personnel du système d’administration du travail soit convenablement qualifié pour exercer les fonctions qui lui sont assignées, qu’il ait accès à la formation nécessaire, et qu’il bénéficie du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, conformément à l’article 10 de la convention.
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