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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

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Articles 3, paragraphe 1 b), 13 et 14 de la convention. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et activités de prévention de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 15 de la loi sur la réparation des accidents du travail. Elle observe que cet article ne porte pas sur la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, mais sur la notification qui doit être faite en cas d’accident par le travailleur ou au nom du travailleur à l’employeur ou au responsable sous la supervision duquel le travailleur est employé aux fins de la demande de réparation. La commission avait précédemment noté que selon l’article 31 du règlement relatif à la réparation des accidents du travail (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles), l’employeur est tenu d’informer dans un délai de sept jours le commissaire du travail de tout accident ou de toute maladie provoquant la perte de vies humaines ou des blessures. Elle avait également noté qu’un délai de sept jours peut constituer un obstacle à l’organisation en temps utile d’une enquête par les inspecteurs du travail. En outre, la commission note qu’en ce qui concerne les mesures de prévention adoptées par les inspecteurs du travail pour réduire au minimum les risques d’accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, le gouvernement renvoie à l’article 30 de la loi sur la sécurité au travail qui habilite les inspecteurs à émettre des avis de conformité. Cependant, elle note qu’il ne fournit pas d’informations sur les mesures immédiatement exécutoires à la disposition des inspecteurs en application de l’article 13 de la convention, pour réduire au minimum le risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer en temps utile la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et l’ouverture consécutive d’une enquête. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures provoquées par les inspecteurs du travail destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.
Articles 10, 11 et 16. Nombre d’inspecteurs et d’inspections, et moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité qui supervise le système d’inspection du travail est le Bureau du commissaire du travail et que tous les inspecteurs nommés en vertu de la loi sur le travail sont spécialisés dans les domaines qui leur ont été assignés. En outre, le gouvernement indique que le bureau du commissaire du travail mène deux types d’inspections: des inspections préventives et des inspections réactives. Les inspections préventives sont effectuées auprès de chaque entreprise couverte par la loi sur le travail, tandis que les inspections réactives sont effectuées lorsque des plaintes sont déposées. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les moyens de transport et les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail ni sur le remboursement des frais de déplacement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’équipement de bureau mis à la disposition des inspecteurs du travail (nombre de bureaux, d’ordinateurs, d’imprimantes, d’appareils de mesure, etc.), ainsi que le nombre de moyens de transport disponibles. Elle le prie également de fournir des informations sur la procédure de remboursement des frais de déplacement encourus par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs et de préciser leurs domaines de spécialisation.
Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels d’inspection du travail. Le gouvernement indique que, dans la pratique, une fois l’inspection effectuée et achevée, le rapport relatif à l’inspection est soumis au Bureau du commissaire du travail. Il ajoute que les rapports ainsi transmis sont importants pour deux raisons: non seulement ils rendent compte des fonds publics alloués aux inspections, mais ils permettent aussi de donner suite aux recommandations formulées par les inspecteurs du travail. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission constate une fois de plus que le Bureau n’a jamais reçu de rapport annuel de l’inspection du travail contenant des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention. Faisant référence à son observation générale de 2010, la commission rappelle à nouveau que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels offrent une base indispensable pour évaluer les résultats dans la pratique des activités des services d’inspection du travail et donc pour déterminer les moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité. Notant que, dans la pratique, toute inspection donne lieu à un rapport qui est soumis au Bureau du commissaire du travail, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour élaborer et publier un rapport annuel contenant toutes les informations requises en vertu de l’article 21 de la convention, et le prie de communiquer tout progrès réalisé en ce sens. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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