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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes et ses causes sous-jacentes. La commission note que le gouvernement affirme que des réformes ciblées sont actuellement mises en œuvre pour combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes et que des réformes relatives à la rémunération ont été engagées en 2019 pour augmenter la rémunération minimale et éliminer cet écart. Elle note également que, d’après les données fournies par le gouvernement, en 2021, le salaire mensuel moyen des femmes s’élevait à 558 manats, contre 847,7 manats pour les hommes. Le gouvernement dit qu’en 2021 les gains mensuels moyens des femmes représentaient donc 65,8 pour cent de ceux des hommes (écart de rémunération entre femmes et hommes de 34,6 pour cent), contre 54 pour cent en 2018 (46 pour cent). Tout en prenant note de ce progrès, la commission relève que la différence entre les gains des hommes et ceux des femmes demeure élevée. La commission note que le gouvernement dit que l’écart de rémunération peut s’expliquer par le fait que les tâches domestiques et les responsabilités familiales incombent aux femmes et que les femmes préfèrent être occupées à des travaux comparativement plus légers, supposant moins de responsabilités et, partant, moins rémunérés que des emplois à plus grande responsabilité, mieux rémunérés. À ce propos, la commission renvoie à nouveau aux paragraphes 712 et 713 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales relatifs à la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes. La commission note que le gouvernement dit que, début 2017, les femmes étaient toujours surreprésentées dans certains secteurs, notamment l’éducation (dans lequel les femmes représentaient 68,5 pour cent de la main-d’œuvre), les services de santé et les services sociaux (73,1 pour cent) et les loisirs, le divertissement et les arts (59,9 pour cent). En outre, le gouvernement dit que: 1) les femmes préfèrent travailler dans des secteurs peu rémunérés, tels que les services de santé et les services sociaux, les loisirs, le divertissement et les arts, l’éducation et les services immobiliers; et 2) ces dix dernières années, la part des femmes à des postes de direction s’est maintenue à une moyenne de 10 à 11 pour cent, avec un taux de croissance de seulement 0,5 pour cent. La commission note également qu’il existe encore, d’après les observations finales du Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, une ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail ainsi que des obstacles à l’accès des femmes à des postes de direction, à des emplois mieux rémunérés et à des postes de décision (CEDAW/C/AZE/CO/6, 12 juillet 2022, paragr. 31). Rappelant une fois encore que les inégalités de rémunération peuvent être dues à une ségrégation entre femmes et hommes dans certains secteurs et professions, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire le fort écart de rémunération entre femmes et hommes et s’attaquer à ses causes sous-jacentes, notamment tout type de stéréotype dominant sur les préférences des femmes ou leur prédisposition pour certains emplois. À ce sujet, le gouvernement est prié de fournir des informations sur: i) les activités de sensibilisation menées pour déconstruire les opinions attribuant des compétences, des rôles et des professions spécifiques aux filles, aux garçons, aux femmes ou aux hommes; ii) les mesures prises pour promouvoir la participation de davantage de femmes dans les secteurs et les emplois dominés par les hommes et vice-versa; et iii) des données statistiques sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques, catégories professionnelles et postes, ainsi que leurs gains correspondants, dans les secteurs privé et public.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de l’amélioration de la législation nationale et de l’harmonisation avec les prescriptions de la convention, le ministère du Travail et de la Protection sociale a rédigé un projet de loi portant modification de la loi de 2006 sur l’égalité des genres, soumis pour approbation aux autorités publiques compétentes. Le gouvernement dit que ce projet de loi modifiera l’article 9 relatif à l’égalité de rémunération et se lira comme suit: «Les travailleurs qui travaillent sur le même lieu de travail, qui ont le même niveau de qualifications et qui exécutent le même travail ou un travail différent de même valeur dans les mêmes conditions de travail doivent recevoir une rémunération, des primes et d’autres incitations financières égales pour un travail égal, quel que soit leur sexe». La commission note que ce projet de modification ne donne pas pleinement effet au principe de la convention. En effet, le projet de loi proposé, s’il est adopté, imposera que les travailleurs travaillent sur le même lieu de travail, aient le même niveau de qualification et exécutent le même travail ou un travail différent de même valeur mais dans les mêmes conditions de travail, pour que le principe de l’égalité de rémunération s’applique. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que le «travail de valeur égale» pour les femmes et les hommes peut: 1) être exécuté dans des conditions de travail différentes; 2) supposer des compétences professionnelles différentes; 3) prévoir des niveaux d’effort différents; et 4) concerner des responsabilités différentes. Lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur d’emplois différents, celle-ci ne doit pas nécessairement être la même pour chaque facteur examiné. Il s’agit de la valeur globale de l’emploi, tous facteurs considérés. À ce propos, la commission renvoie à nouveau aux paragraphes 672 à 675 et 677 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) donner pleinement effet, dans la législation, au principe de la convention en faisant en sorte que l’égalité de rémunération entre femmes et hommes soit garantie non seulement pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», mais aussi pour un travail de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale; et ii) veiller à ce que des mesures soient prises pour appliquer ce principe, dans la pratique, notamment au moyen de conventions collectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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