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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Chypre (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C183

Observation
  1. 2013
Demande directe
  1. 2023
  2. 2009

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Commentaire précédent: observation

Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les soins médicaux, y compris les soins prénatals, les soins liés à l’accouchement, les soins postnatals et l’hospitalisation sont assurés à toutes les salariées inscrites auprès du système général de santé, conformément à la législation nationale. La commission observe que, d’après l’article 4 (2) b) iii) de la réglementation de 1978 relative aux établissements et services médicaux et à leurs frais, les femmes enceintes devraient bénéficier de prestations médicales. En outre, d’après l’article 20A de la loi portant système général de santé et questions connexes (loi no 89 (1)/2001), il peut être demandé aux bénéficiaires du système général de santé de participer au coût de certains services et procédures médicaux selon qu’établi par voie réglementaire. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si les prestations médicales de maternité sont assurées gratuitement à toutes les femmes, qu’elles soient affiliées au système de sécurité sociale ou non, en vertu de l’article 4 (2) b) iii) de la réglementation de 1978 relative aux établissements et services médicaux et à leurs frais, y compris les soins prénatals, les soins liés à l’accouchement, les soins postnatals et l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.
Article 8. Conséquences d’un licenciement abusif. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 15 (4) de la loi no 205 (I)/2002 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle. En cas de licenciement allant à l’encontre des dispositions de ladite loi, le tribunal du travail, sans examiner la bonne foi de l’employeur, doit ordonner la réintégration du salarié et imposer à l’employeur d’en accepter les services, pour autant que le salarié en ait fait la demande au titre des réparations. Cette réintégration s’ajoute à toute autre indemnisation prévue conformément à l’article 15 (3).
Article 9, paragraphe 2. Interdiction des tests de grossesse. La commission prend note des informations fournies d’après lesquelles, conformément aux articles 2, 11, 15 et 30 de la loi no 205(I)/2002 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, le fait de demander un test ou un certificat de grossesse est considéré comme un acte de discrimination fondée sur le sexe, et partant, passible de sanctions, tout en ouvrant un droit à indemnisation pour le travailleur. La commission prend également note des décisions de justice rendues à ce sujet dans le but de prévenir et de sanctionner ce type de demande de l’employeur.
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