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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Kiribati (Ratification: 2009)

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Demande directe
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La commission note avec une profondepréoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2019, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2022, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Évolution de la législation. Secteur privé. La commission rappelle que le Code de l’emploi et des relations professionnelles (EIRC) a été adopté en 2015. Elle note avec intérêt que l’EIRC définit et interdit la discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement, fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que sur les motifs supplémentaires visés à l’article 1, paragraphe 1 b), tels que l’origine ethnique, la classe sociale ou le statut économique, la grossesse, l’état civil, l’orientation sexuelle ou les responsabilités familiales, l’âge, l’état de santé, le statut VIH/sida, le handicap, l’affiliation ou l’activité syndicale ou l’implication dans un conflit du travail, une enquête ou une procédure judiciaire concernant l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application concrète des dispositions de l’EIRC relatives à la lutte contre la discrimination, notamment le nombre et la nature des cas de discrimination traités par les autorités compétentes; et ii) les mesures prises pour faire connaître les dispositions de l’EIRC aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations, ainsi qu’aux fonctionnaires chargés du contrôle de l’application.
Discrimination indirecte. Rappelant que non seulement la discrimination directe mais aussi la discrimination indirecte relèvent du champ d’application de la convention, la commission note que la législation précédente disposait qu’il y avait «discrimination indirecte lorsque l’on applique les mêmes conditions, traitement ou critères à toute personne mais que cela aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables sur les personnes appartenant à certain groupe racial ou ayant une couleur, un sexe, une religion, une opinion politique, une ascendance nationale, une origine sociale, un handicap ou une maladie non contagieuse donnés, y compris le statut VIH/sida réel ou supposé» (art. 75B(2) de la loi de 2008 portant modification de la loi sur l’emploi). La commission note cependant que l’article 107(3)(b) de l’EIRC prévoit qu’il y a «discrimination indirecte lorsqu’une distinction, une exclusion ou une préférence se fonde sur un attribut qui n’est pas [un motif interdit] mais qui est, de manière disproportionnée, défavorable aux personnes présentant un attribut cité [comme motif interdit]». La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 745 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales dans lequel elle dit que «[l]es discriminations indirectes concernent des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. Elles apparaissent dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques telles que la race, la couleur, le sexe ou la religion, sans lien étroit avec les exigences inhérentes à l’emploi concerné.» Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles la définition de la «discrimination indirecte» a été modifiée dans l’EIRC. Elle demande également au gouvernement d’envisager l’éventuelle modification de la définition de la «discrimination indirecte» à l’article 107(3)(b) de l’EIRC afin qu’elle couvre les situations dans lesquelles un certain traitement est appliqué à toutes les personnes tout en ayant des effets discriminatoires sur un groupe particulier protégé par la convention.
Secteur public.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est veillé à ce que les fonctionnaires soient protégés contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et à ce qu’ils bénéficient de l’égalité de chances et de traitement, y compris s’agissant de l’accès à l’emploi et des conditions d’emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute modification récente des Conditions nationales de service en ce qui concerne la non-discrimination et l’égalité.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que l’EIRC, en son article 112: 1) définit et interdit le harcèlement sexuel; et 2) prévoit des sanctions et l’élaboration de directives relatives au harcèlement sexuel pour fournir des informations sur les types de comportement constitutifs de harcèlement sexuel et les mesures raisonnables qu’un employeur peut prendre pour prévenir le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement d’envisager de mentionner expressément dans la définition du harcèlement sexuel la création d’un «environnement de travail offensant, intimidant ou hostile». Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’élaboration de directives, conformément à l’article 112(6) de l’EIRC; ii) toute mesure concrète prise dans le cadre de la Politique nationale et du plan d’action en faveur de l’élimination de la violence sexuelle et fondée sur le genre 2011–2021 afin de lutter contre le harcèlement sexuel au travail; et iii) tout cas de harcèlement sexuel connu de l’inspection du travail et des tribunaux, y compris toute interprétation faite par les tribunaux de l’expression «personne raisonnable» dans la définition du harcèlement sexuel qui figure à l’article 112(3)(c).
Restrictions à l’emploi des femmes. Travail de nuit et travail dans les mines.Législation. S’agissant des restrictions relatives au travail de nuit et au travail dans les mines prévues aux articles 36, 77 et 79 de l’Ordonnance sur l’emploi, la commission note que l’EIRC a abrogé cette ordonnance. Elle note avec intérêt que ces restrictions ne figurent plus dans l’EIRC et que les mesures spéciales sont limitées à la protection de la maternité, y compris la grossesse.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Enseignement et formation professionnels, emploi. La commission prend note de l’adoption du Plan en faveur de l’égalité des genres et de la promotion de la femme 2019–2021 qui comprend un programme consacré à l’autonomisation économique des femmes. Elle note également que, d’après l’enquête sur le revenu et les dépenses des ménages de Kiribati 2019/20, parmi la population active, 25 172 personnes avaient un emploi, dont 59,4 pour cent (14 956 personnes) d’hommes et 40,6 pour cent (10 217 personnes) de femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par: 1) la persistance, malgré ces efforts, de stéréotypes discriminatoires concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société; 2) le moindre niveau d’études atteint par les femmes dans l’enseignement post-secondaire et supérieur, et la surreprésentation des femmes dans les filières d’études et les carrières traditionnellement féminines; 3) le manque de mesures visant à aider les filles et les femmes enceintes et les jeunes mères à poursuivre leurs études; 4) la concentration des femmes dans le secteur informel, l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le secteur privé, l’exclusion de fait des femmes du secteur de la pêche et la charge disproportionnée de travaux communautaires assumée par les femmes; 5) le manque de statistiques liées à l’emploi des femmes et l’absence de conventions collectives; et 6) le fait que les femmes continuent de rencontrer des obstacles au moment d’accéder à un financement de leurs initiatives entrepreneuriales (CEDAW/C/KIR/CO/1-3, 11 mars 2020, paragr. 27, 37, 39 et 41). La commission prie le gouvernement: i) de redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité des genres; et ii) d’adopter des mesures visant à combattre et à éliminer les obstacles que rencontrent les femmes, notamment la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes, les stéréotypes de genre, la discrimination fondée sur la grossesse et la maternité dans l’éducation, la répartition inégale des responsabilités familiales et les difficultés en matière d’accès aux financements et aux terres. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à ce sujet et sur les efforts qu’il déploie pour collecter et fournir des données statistiques ventilées par sexe sur la répartition des femmes et des hommes sur le marché du travail, si possible, par secteur de l’économie.
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