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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sri Lanka (Ratification: 1998)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission rappelle l’absence de dispositions dans la législation du travail ou autre prévoyant une protection contre la discrimination en matière d’emploi et de profession dans le secteur privé. En outre, elle rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne que les articles 12 (égalité devant la loi et protection des citoyens contre toute discrimination fondée sur «la race, la religion, la langue, la caste, le sexe, l’opinion politique, le lieu de naissance ou l’un quelconque de ces motifs»), 14 (liberté pour les citoyens de s’engager seuls ou en association avec d’autres dans toute occupation, profession, commerce, affaire ou entreprise licite) et 17 (recours en cas de violation des droits fondamentaux) de la Constitution semblent ne concerner que les citoyens et n’interdisent pas la discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale. En réponse, le gouvernement indique que: 1) les dispositions de la législation du travail au Sri Lanka s’appliquent aux salariés occupés dans les établissements du secteur privé et les organismes statutaires, sur la base du contrat de travail; 2) le terme « salarié» est clairement défini dans toutes les législations du travail; et 3) la définition n’établit aucune discrimination à l’égard d’un salarié ou d’un travailleur fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’appartenance ethnique, la nationalité, la citoyenneté, la non-citoyenneté, la religion, etc. Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention, en vue de parvenir à l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, les États sont tenus d’élaborer et d’appliquer une politique nationale d’égalité aux multiples facettes. La mise en œuvre de la politique nationale d’égalité présuppose l’adoption d’une série de mesures spécifiques et concrètes, notamment, dans la plupart des cas, la mise en place d’un cadre législatif clair et global, afin que le droit à l’égalité et à la non-discrimination soit appliqué de manière effective dans la pratique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 732). La commission souligne que: 1) le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme pour 20172021 a fixé comme objectif explicite la promulgation d’une législation visant à garantir le droit à la non-discrimination fondée sur tout motif interdit, notamment le sexe, la race, l’appartenance ethnique, la religion, la caste, le lieu d’origine, l’identité de genre, le handicap ou tout autre statut, sur tous les lieux de travail, y compris dans le secteur privé; et 2) ce plan ne fait pas explicitement référence aux motifs de «couleur», d’«opinion politique», d’«extraction nationale» et d’«origine sociale», qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter les dispositions législatives nécessaires afin de garantir que tous les hommes et les femmes, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient effectivement d’une protection contre la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les motifs énumérés dans la convention, dont la couleur et l’ascendance nationale. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si des progrès ont été accomplis à cet égard dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme. Notant qu’un projet de nouvelle Constitution est en cours d’élaboration, la commission exprime l’espoir que celle-ci interdira la discrimination fondée au moins sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention et qu’elle étendra cette interdiction aux non-ressortissants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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