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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sri Lanka (Ratification: 1998)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune étude ni enquête récente n’a été menée avec la participation du gouvernement pour évaluer la nature et l’ampleur de la discrimination fondée sur la caste ou la religion en matière d’emploi et de profession. Le gouvernement indique également que l’instance de contrôle centralisée chargée de recueillir des données ventilées sur la situation socioéconomique et la représentation dans l’éducation, l’emploi et la vie publique et politique des minorités ethnoreligieuses, dont la création était envisagée dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme pour 2017-2021, n’a pas encore été instituée. La commission rappelle les préoccupations exprimées par la Haute-Commissaire aux droits de l’homme concernant la tendance au majoritarisme ethnoreligieux, qui compromet l’exercice des droits de l’homme et les efforts de réconciliation (A/HRC/51/5, 4 octobre 2022, paragr. 27). Rappelant que la législation ne comporte pas de dispositions traitant de la discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour protéger effectivement les travailleurs contre la discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale, dans les secteurs public et privé, y compris des mesures visant à combattre les préjugés et les stéréotypes. Elle demande également au gouvernement d’indiquer par quels moyens tous les travailleurs ou candidats à un emploi sont assurés d’obtenir réparation lorsqu’ils ont été victimes d’une discrimination fondée sur ces motifs à tous les stades de l’emploi. La commission encourage le gouvernement à entreprendre une étude, en collaboration avec les partenaires sociaux et les groupes intéressés, sur la situation en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi et de profession des minorités ethnoreligieuses et à fournir des informations sur ses conclusions et les moyens envisagés pour aller de l’avant. Il est également demandé au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le processus de création d’une instance de contrôle centralisée des minorités ethnoreligieuses.
Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, à la suite des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil consultatif national du travail (NLAC), il a été décidé de modifier la loi sur les employés de commerce et de bureau afin de permettre aux femmes de travailler de nuit dans le secteur de l’informatique – externalisation des processus d’entreprise, tout en leur octroyant des moyens de transport, des services de soins de santé et d’autres services nécessaires. En l’absence d’informations dans son rapport à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) tout progrès accompli en vue de la modification de la loi sur les employés de commerce et de bureau en ce qui concerne les heures de travail des femmes; et ii) toute mesure d’accompagnement prise pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs de nuit. Le gouvernement est prié de fournir copie du texte des modifications une fois qu’elles auront été adoptées.
Harcèlement sexuel. En ce qui concerne la clarification du champ d’application de l’article 345 du Code pénal traitant du harcèlement sexuel en ce qui concerne l’expression «une personne détentrice de l’autorité» utilisée dans la «partie explicative» du Code, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal vise tous les types de harcèlement sexuel et souligne que l’article 345 fait référence à «quiconque [...] harcèle sexuellement une autre personne ou [...] occasionne un désagrément ou fait subir un harcèlement sexuel à cette autre personne [...]». Parallèlement, la commission rappelle l’«explication» donnée à l’article 345 selon laquelle le délit de harcèlement sexuel consiste en des avances sexuelles importunes par des paroles ou des actes émanant d’une «personne détentrice de l’autorité», ce qui est plus restrictif que le terme «quiconque» employé dans la disposition. La commission rappelle que la responsabilité devrait être étendue aux collègues de travail et, éventuellement, aux clients ou autres personnes rencontrés dans le cadre du travail (Observation générale de 2002). La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant: 1) la création de comités de lutte contre le harcèlement dans les institutions publiques ainsi que dans les entreprises privées, y compris les établissements des zones franches d’exportation (ZFE), afin de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; 2) l’élaboration d’un projet de lignes directrices visant à lutter contre le harcèlement sexuel dans les institutions publiques et leur soumission à la Commission sri-lankaise des droits de l’homme pour examen; et 3) les activités de sensibilisation entreprises pour encourager les femmes à porter plainte contre le harcèlement sexuel. La commission tient également à rappeler que le fait de traiter le harcèlement sexuel uniquement par le biais de procédures pénales n’est normalement pas suffisant, en raison du caractère sensible de la question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que le droit pénal ne couvre généralement pas l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour envisager l’adoption d’une législation du travail qui définisse clairement et interdise explicitement toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile) et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application pratique de l’article 345 du Code pénal, y compris toute décision de justice pertinente, afin de préciser si, dans la pratique, la portée de cette disposition couvre également les actes de harcèlement sexuel perpétrés par des collègues, des clients ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre de l’exercice des fonctions professionnelles; ii) les mesures prises par les comités de lutte contre le harcèlement; iii) la teneur des lignes directrices visant à lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, une fois qu’elles auront été adoptées; iv) toute mesure adoptée pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ainsi que du Plan d’action national de lutte contre la violence sexuelle et sexiste pour 2016-2020; et v) le nombre de plaintes déposées pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail, de sanctions infligées et d’indemnisations octroyées, y compris dans le cadre de licenciements injustifiés.
Travailleuses migrantes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant: 1) les diverses évaluations des incidences du règlement relatif au rapport sur le contexte familial pour l’accès des travailleuses migrantes à un emploi à l’étranger; et 2) le rejet par le Cabinet de la proposition visant à supprimer ce rapport, eu égard aux conséquences possibles pour les enfants en bas âge. Le gouvernement indique également que: 1) à l’heure actuelle, les travailleuses migrantes éligibles sans enfants n’ont pas à présenter ce rapport, tandis que les femmes avec enfants doivent le soumettre avec un plan de prise en charge qui sera examiné par une commission dédiée; un dispositif de recours est disponible; et 2) en moyenne, 70 pour cent des recours sont accordés, suite à l’élaboration d’un plan de prise en charge de la famille. La commission prie le gouvernement de revoir le règlement relatif au rapport sur le contexte familial afin que les femmes et les hommes bénéficient pleinement de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, y compris de la possibilité de chercher un emploi à l’étranger si elles et ils le souhaitent, tout en assurant la protection nécessaire aux enfants tant des travailleuses que des travailleurs migrants susceptibles d’être séparés de leurs parents. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission réitère sa demande d’informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs en matière d’emploi et de profession, y compris des informations sur tout résultat important obtenu à cet égard dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme pour 2017-2021, y compris toute révision de la législation et des politiques et les mesures de suivi prises.
Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Le gouvernement informe que le taux d’activité des femmes en 2019 était de 34,5 pour cent. Le gouvernement explique que l’écart important entre hommes et femmes dont témoigne ce chiffre est en partie dû à l’invisibilité statistique des femmes travaillant dans le secteur informel. La commission note que les femmes représentaient: 47,1 pour cent de la main-d’œuvre dans le secteur des services; 28,4 pour cent dans l’agriculture; 27,6 pour cent dans le secteur des services; et 54,44 pour cent dans la fonction publique. Le gouvernement indique que le nombre de femmes occupant des postes de direction est en augmentation et que les meilleurs résultats scolaires des femmes ont contribué à ce progrès. Toutefois, il existe un écart entre les femmes et les hommes au niveau décisionnel le plus élevé. Concernant le projet de loi sur la Commission des femmes, la commission note que le projet de loi a été examiné par le procureur général et qu’une commission a été créée dans le but d’examiner toutes les recommandations reçues. La commission salue le lancement en mars 2023 de la Politique nationale sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, qui établit un cadre pour guider et normaliser l’élaboration de lois, de politiques, de programmes et de mécanismes dans toutes les sphères et structures des pouvoirs publics ainsi que sur les lieux de travail des secteurs public et privé, dans la collectivité, dans la famille et au sein de l’espace civique. La commission note en particulier que la politique nationale vise à: 1) accroître le taux d’activité des femmes dans le secteur de l’emploi formel et reconnaître la contribution des femmes travaillant dans le secteur informel et le rôle des femmes dans le travail de soins; et 2) assurer l’égalité de chances et d’avantages, des garanties juridiques, l’accès à la formation, au développement des compétences et à l’innovation numérique, des protections spéciales et l’accès à la sécurité sociale pour toutes les femmes et les minorités de genre dans les secteurs de l’emploi formel et informel. Il s’agit également de garantir un système éducatif soucieux de l’égalité des sexes, l’enseignement et la formation professionnels pour les femmes et les minorités de genre, ainsi que l’accès des femmes à l’éducation pour adultes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour: i) accroître le taux d’activité des femmes dans le secteur de l’emploi formel et reconnaître la contribution des femmes travaillant dans le secteur informel et le rôle des femmes dans les soins à la personne; ii) veiller à l’égalité de chances et d’avantages, aux garanties juridiques, à l’accès à la formation, au développement des compétences et à l’innovation numérique, aux protections spéciales et à l’accès des femmes et des minorités de genre à la sécurité sociale dans les secteurs de l’emploi formel et informel; iii) promouvoir la scolarisation, le maintien dans le système scolaire et l’achèvement des études des femmes et des filles, ainsi que l’accès à la formation professionnelle, en particulier dans les domaines traditionnellement dominés par les hommes; et iv) remédier aux effets négatifs persistants de la pandémie de COVID-19 sur l’accès des femmes à un travail décent. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie également le gouvernement de fournir: i) des informations actualisées sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi sur la Commission des femmes et de fournir une copie de ce texte législatif une fois qu’il aura été adopté; et ii) des informations statistiques actualisées sur la participation des femmes et des hommes à l’éducation, à la formation et à l’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris dans l’économie informelle, en fonction des données disponibles.
Contrôle de l’application de la législation et mesures de sensibilisation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour réviser les manuels scolaires afin de vérifier dans quelle mesure l’égalité des sexes y est reflétée et pour lutter contre les stéréotypes et la discrimination fondés sur le sexe dans les médias. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a recommandé au gouvernement d’entreprendre un vaste processus consultatif représentatif de tous les Sri Lankais afin de faire progresser les réformes constitutionnelles qui garantissent l’indépendance des institutions essentielles, y compris le l’appareil judiciaire et la Commission sri-lankaise des droits de l’homme (A/HRC/51/5, 4 octobre 2022, paragr. 71). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour garantir la pleine indépendance de l’appareil judiciaire ainsi que d’autres institutions essentielles chargées du contrôle de l’application de la loi, notamment la Commission des droits de l’homme; ii) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs, leurs représentants et les autorités chargées du contrôle de l’application de la loi aux principes de non-discrimination et d’égalité; iii) le nombre et la nature des cas de discrimination traités par l’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, les sanctions imposées et les réparations octroyées; et iv) le nombre et la nature des cas de discrimination en matière d’emploi qui ont été traités par la Cour suprême conformément aux articles 12(1) et 17 de la Constitution, et leur issue, ainsi que copie du texte de toutes les décisions judiciaires pertinentes.
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