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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sri Lanka (Ratification: 1993)

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Article 1 de la convention. Autres avantages. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la pratique qui consiste à fournir des repas aux travailleurs ruraux hommes, mais pas aux femmes. En l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle à nouveau que le terme «rémunération» mentionné à l’article 1 (a) de la convention comprend tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir en contrepartie de son travail, y compris les avantages octroyés parallèlement au salaire de base ou en sus de celui-ci, tels que les repas et le logement, quel que soit le terme utilisé dans la pratique pour désigner ces prestations. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que tous les avantages, en espèces ou en nature, soient octroyés aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité et de fournir des informations sur toute mesure spécifique prise à cet égard.
Article 2. Égalité de rémunération dans le secteur des plantations, notamment des plantations de palmiers à huile. La commission prend note des statistiques ventilées par sexe fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le nombre de travailleurs dans le secteur des plantations (où les femmes – qu’elles soient résidentes ou non-résidentes – sont majoritaires). Le gouvernement indique également que le projet de création de conseils des salaires pour les plantations d’huile de palme a été abandonné, compte tenu de la décision de ne pas promouvoir ce secteur d’activité en raison de son impact sur l’environnement. La commission prie le gouvernement de rassembler et de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des travailleurs et travailleuses du secteur des plantations, si possible ventilées par profession. Elle réitère également sa demande d’informations sur les mesures prises pour remédier à tout écart de rémunération constaté entre femmes et hommes.
Zones franches d’exportation. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les niveaux de salaire moyen dans le secteur manufacturier de la Zone franche d’exportation (ZFE) de Katunayake, ventilées par catégories professionnelles, et de son affirmation selon laquelle tous les travailleurs d’une même catégorie perçoivent la même rémunération, quel que soit leur sexe. Elle note également que les statistiques n’indiquent pas le nombre d’hommes et de femmes occupés dans les différentes catégories professionnelles. La commission rappelle que le principe de la convention englobe non seulement le même travail, ou le travail dans la même profession ou activité, effectué par les hommes et les femmes dans les mêmes conditions et spécifications, mais devrait également permettre de comparer le travail effectué par les hommes et les femmes qui est d’une nature entièrement différente, mais qui peut ou non être de valeur égale. La commission souligne également qu’en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 à 697). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) la répartition des femmes et des hommes et leurs niveaux de rémunération correspondants dans les différentes catégories professionnelles (emplois non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés, hautement qualifiés et postes de direction) dans les entreprises des ZFE; et ii) la manière dont le principe de la convention est pris en compte dans le processus de fixation des salaires, en particulier pour veiller à ce que les emplois majoritairement occupés par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux majoritairement occupés par des hommes dans les ZFE. Rappelant la déclaration antérieure du gouvernement sur la nécessité d’une étude approfondie pour obtenir une image plus claire de la fixation des salaires dans les emplois majoritairement occupés par des femmes dans les ZFE, la commission encourage le gouvernement à entreprendre une telle étude, en collaboration avec les partenaires sociaux.
Article 3.Évaluation objective des emplois. En l’absence de réponse de la part du gouvernement dans son rapport et rappelant l’importance de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois pour appliquer le principe de la convention, la commission prie de nouveau ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour concevoir et promouvoir des approches et des méthodes pratiques en vue d’une évaluation objective des emplois sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste, comme les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Mesures de sensibilisation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de contrôle de l’application de la législation et de sensibilisation entreprises par le ministère du Travail concernant les femmes qui exercent une activité professionnelle et leur environnement de travail. Notant que ces informations ne concernent pas la rémunération des femmes ni l’écart de rémunération entre femmes et hommes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour diffuser des informations sur le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, en particulier les notions de «valeur égale» et d’«évaluation objective des emplois», et pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs, leurs organisations, ainsi que les inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires à ce principe.
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