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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bahamas (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2018

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Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les pouvoirs, responsabilités et priorités de la Commission nationale, qui comprennent l’examen des plaintes pour discrimination. La commission note que, parmi ses activités, le gouvernement mentionne la création de l’«Access Ability App», qui peut être installée sur un téléphone portable pour obtenir en temps réel des informations relatives à l’emploi, à des questions générales ou au dépôt de plaintes. Le gouvernement ajoute qu’à l’avenir la Commission nommera des inspecteurs qui seront habilités à enquêter et à recommander des poursuites ou tout autre voie de recours ou réparation contre toute personne qui enfreint l’une quelconque des dispositions de la loi sur les personnes en situation de handicap. Enfin, la commission se félicite de la ratification, le 30 novembre 2022, de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale pour les personnes en situation de handicap, en ce qui concerne spécifiquement l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi et à la profession et les conditions de travail.
Article 2. Politique nationale et mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à sa précédente demande sur ce point. La commission note en outre, d’après l’enquête de 2019 sur la main d’œuvre, qu’en 2018 les femmes représentaient 48 pour cent de l’ensemble de la population active. En 2019, le taux d’activité des femmes était de 76,8 pour cent et celui des hommes de 85,9 pour cent. La commission note, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qu’un plan de mise en œuvre du projet de politique pour l’égalité des genres était envisagé et comporterait une stratégie globale de lutte contre les stéréotypes discriminatoires et les pratiques préjudiciables. Malgré ces progrès, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par: 1) l’absence de mécanisme efficace, et l’insuffisance de la part du budget de l’État allouée pour appliquer les lois sur l’égalité des genres et en contrôler la mise en œuvre; 2) l’autonomie et l’autorité limitées dont jouit le Département du genre et des affaires familiales pour pouvoir exercer efficacement son mandat; 3) la participation limitée de la société civile à la planification et à l’élaboration des politiques, programmes et activités menés dans le domaine des droits de la femme; 4) le retard pris dans l’adoption du projet de politique pour l’égalité des genres et du projet de plan stratégique du Département du genre et des affaires familiales; 5) la persistance des comportements patriarcaux et des stéréotypes discriminatoires profondément ancrés qui subsistent au sujet des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, qui se traduisent par une méconnaissance, dans la population, des questions touchant les droits des femmes et l’égalité des genres, et par un débat public insuffisant sur ces questions; et 6) le fait que les femmes, en particulier celles qui appartiennent à des groupes défavorisés, ne connaissent pas leurs droits et ne disposent donc pas des informations nécessaires pour les faire valoir (CEDAW/C/BHS/CO/6, 14 novembre 2018, paragraphes 5, 11, 13, 15 et 21). La commission prie à nouveau le gouvernement de: i) prendre des mesures concrètes afin de déclarer et de poursuivre activement une politique nationale d’égalité des genres en vue d’éliminer la discrimination, conformément à l’article 2 de la convention, politique quidevrait comprendre non seulement des mesures législatives ou administratives, mais aussi des politiques et programmes d’action, des initiatives de sensibilisation et la création d’un organe spécialisé dans la promotion de l’égalité et de la non-discrimination; et ii) fournir des informations sur toute activité de sensibilisation menée auprès des femmes, y compris celles qui appartiennent à des groupes défavorisés, à leurs droits en vertu de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Contrôle de l’application. La commission note que des améliorations significatives ont été apportées aux inspections du travail. Le gouvernement indique aussi qu’aucun cas de discrimination n’a été découvert. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure concrète prise par le Département du travail pour lutter contre la discrimination et garantir l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les activités de mise en œuvre et de sensibilisation des services de l’inspection du travail; ii) toute décision du Tribunal du travail ou des tribunaux sur l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les décisions se rapportant à l’article 6 de la loi sur l’emploi; et iii) le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières années pour discrimination dans l’emploi et l’éducation, et l’issue de ces plaintes.
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