ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
Demande directe
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2006
  7. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Commentaire précédent
Article 2 de la convention. Salaires minima. Dans son rapport, le gouvernement informe la commission que la loi no 7/2015 sur le salaire minimum des travailleurs assurant des fonctions de nettoyage et de sécurité dans les locaux d’établissements administratifs a été abrogée à la suite de l’adoption de la loi no 5/2020 sur le salaire minimum des travailleurs, qui fixe le salaire minimum des travailleurs de tous les secteurs et industries, à l’exception des travailleurs domestiques et des travailleurs en situation de handicap. Rappelant que la fixation des salaires minima est un moyen important pour appliquer la convention, la commission fait bon accueil à la mise en place d’un système généralisé de salaire minimum. Cependant, elle est préoccupée par le fait que le travail domestique, secteur dans lequel les femmes prédominent, alors que les femmes sont particulièrement exposées à la discrimination salariale, est exclu du champ d’application de la loi no 5/2020 (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 684). À cet égard, la commission note, d’après l’enquête sur l’emploi de 2021 réalisée par le Service de la statistique et du recensement, qu’en 2021 les femmes représentaient la grande majorité des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative visant à fixer un salaire minimum pour les travailleurs domestiques et sur les mesures prises pour garantir que le taux de rémunération est établi sans préjugé sexiste. Prière d’indiquer aussi comment est assurée l’application du principe de la convention aux catégories de travailleurs exclues de l’application du salaire minimum, en particulier les secteurs ou industries à prédominance féminine. En l’absence d’informations sur la mise en œuvre de la réglementation administrative no 6/2008 (mesures transitoires de soutien du revenu du travail), la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces subventions sur les travailleurs à faible revenu (par exemple, sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes).
Articles 2 et 4. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’écart de rémunération entre hommes et femmes se réduit progressivement. Selon les statistiques fournies par le gouvernement, il est passé de 16,2 pour cent en 2018 à 11,8 pour cent en 2021. La commission note également, d’après l’enquête sur l’emploi réalisée en 2021 par le Service de la statistique et du recensement, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est le plus important dans le secteur des soins de santé et de la protection sociale, où le nombre de femmes est plus de trois fois supérieur à celui des hommes. Au sujet des mesures prises pour résorber l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission note que le gouvernement mentionne le plan pour 2019-2025 «Objectifs de développement pour les femmes à Macao», qui prévoit l’adoption d’un ensemble de mesures dans les huit domaines suivants: intégration de la dimension de genre; participation des femmes à l’élaboration de politiques; femmes dans l’éducation et la formation; femmes et soins de santé; femmes et protection sociale; sécurité et droits des femmes; femmes et économie; et femmes, médias et culture. Dans le même temps, la commission prend note des préoccupations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) qu’ont suscitées le fait que les femmes sont concentrées dans des professions traditionnellement féminines, et les informations selon lesquelles les femmes restent sous-représentées aux postes à responsabilité dans l’administration publique et les entreprises privées (E/C.12/CHN/CO/3, 3 mars 2023, paragr. 132). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les mesures visant à éliminer les obstacles à la mobilité ascendante des femmes, à améliorer leur accès à un plus large éventail de possibilités d’emploi, en particulier dans les secteurs et professions où elles sont sous-représentées, et à encourager leur participation à une plus grande diversité de cours de formation professionnelle, notamment ceux qui débouchent sur des possibilités de carrière et d’emploi dans des professions et secteurs mieux rémunérés. Prière aussi de continuer à fournir des statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, par branche d’activité économique et par profession ou groupe professionnel et, le cas échéant, toute étude réalisée à propos de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de ses causes.
Mesures de promotion de l’application du principe de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau des affaires du travail et le Bureau des affaires juridiques ont mené diverses activités pour promouvoir et faire mieux comprendre au public le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale: entre autres, émissions promotionnelles radio et télédiffusées; publication d’articles dans la presse; messages sur les réseaux sociaux ou organisation d’événements; séminaires sur le droit du travail et services de consultation. La commission note que ces activités, telles qu’elles sont présentées, mentionnent en général la protection des droits des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques prises pour sensibiliser le public et lui faire mieux comprendre le principe de la convention; ii) le nombre et le type de demandes concernant l’application du principe de la convention qu’a reçues le service de consultation du Bureau des affaires du travail, si elles existent, et leur issue; et le rôle et l’impact des organisations de travailleurs et d’employeurs au sein de la Commission permanente pour la coordination des affaires sociales afin de donner effet au principe de la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. En l’absence d’information en réponse à ses demandes précédentes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir des évaluations objectives des emplois dans le secteur privé; ii) les mesures prises pour assurer que les taux de rémunération sont fondés sur des critères objectifs sans préjugés sexistes, afin que le travail dans les secteurs à prédominance féminine ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs à prédominance masculine; et iii) l’étude sur les systèmes d’évaluation objective des emplois qui était envisagée dans le rapport précédent du gouvernement et ses conclusions.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le Bureau des affaires du travail ait continué à dispenser des formations juridiques aux inspecteurs du travail, aucune plainte pertinente n’a été reçue par le Bureau des affaires du travail et aucune décision judiciaire n’a été prononcée au sujet de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous les cas concernant l’application du principe de la convention examinés par la justice ou d’autres autorités compétentes et sur leur issue, en particulier les sanctions imposées et les voies de recours et de réparation disponibles. Prière aussi de fournir des informations sur toute violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale constatée par des inspecteurs du travail, et sur les mesures prises et leurs résultats.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer