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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cambodge (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023

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Article 1 de la convention. Champ d’application. Catégories de travailleurs exclues. La commission rappelle que la loi de 1997 sur le travail exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs ((juges, fonctionnaires, personnel de la police, de l’armée et de la police militaire, salariés du transport aérien et maritime, et travailleurs domestiques et aides familiales). Le gouvernement avait précisé que ces catégories de travailleurs sont protégées contre la discrimination, dans l’emploi et la profession, fondée sur les motifs énoncés dans la convention, en vertu des dispositions suivantes: l’article 31 2) de la Constitution, qui protège tous les citoyens khmers contre la discrimination; l’article 36 1), de la Constitution qui protège leur droit à un emploi librement choisi; et les articles 267, 268 et 269, lus conjointement avec l’article 265 du Code pénal, qui érigent en délit pénal la discrimination en matière de recrutement et de licenciement, laquelle est passible de sanctions civiles et pénales. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à sa demande d’éclaircissements au sujet de la protection de ces catégories de travailleurs exclues. La commission rappelle que: 1) lorsque certaines catégories de travailleurs sont exclues de la législation générale du travail, y compris les étrangers, il convient de déterminer si une législation spécifique s’applique et si elle prévoit le même niveau de droits et de protection que les dispositions générales; 2) les dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession; et 3) en général, les poursuites pénales ne suffisent pas à elles seules pour traiter les questions de discrimination, en raison du caractère sensible de cette question, et de la charge de la preuve qui est plus difficile à apporter, notamment parce que la plupart des informations requises dans les affaires de traitement inéquitable ou discriminatoire sont aux mains de l’employeur (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733, 742, 792, 851 et 885). Par conséquent,la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer comment les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail sont spécifiquement protégées contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, et d’indiquer aussi la législation adoptée ou envisagée pour couvrir des catégories spécifiques de travailleurs; et ii) de préciser si le terme «khmer» dans la Constitution inclut les minorités ethniques (telles que les citoyens d’ascendance chinoise ou vietnamienne). Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est protégé dans la pratique le droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession des citoyens des minorités ethniques.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le troisième Plan d’action national sur la prévention de la violence à l’encontre des femmes (2019-2023) prévoit notamment de promouvoir des conditions sûres et exemptes de harcèlement sur le lieu de travail et d’améliorer l’accès des victimes à la justice. Le Plan prévoit en particulier l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, de protocoles et de mécanismes pour éliminer la violence et le harcèlement sur le lieu de travail. La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que la violence et le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, sur le lieu de travail seraient répandus au Cambodge, en particulier dans le secteur de l’habillement et pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail (CEDAW/C/KHM/CO/6, 12 novembre 2019, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national sur la prévention de la violence à l’encontre des femmes (2019-2023) pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et sur les résultats obtenus, y compris des informations sur les activités de sensibilisation à l’intention des partenaires sociaux et des agents chargés de faire respecter la loi; et ii) les mécanismes mis en place pour garantir l’accès à la justice des victimes et leurs résultats, par exemple le nombre de plaintes examinées, les sanctions imposées et les voies de recours et de réparation accordées.
Article 1, paragraphe 3. Pratiques de recrutement discriminatoires. La commission rappelle que les articles 12 et 369 de la loi sur le travail et les articles 265, 267 et 268 du Code pénal interdisent strictement le recrutement discriminatoire, qui est passible de sanctions civiles et pénales. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 12 et 369 de la loi sur le travail et des articles 265, 267 et 268 du Code pénal, sur les obstacles rencontrés dans leur mise en œuvre, et sur toute plainte déposée auprès des tribunaux ou des autorités administratives pour des cas de discrimination au regard de ces dispositions, y compris les cas judiciaires de pratiques de recrutement discriminatoires, telles que des offres d’emploi réservées uniquement aux hommes ou uniquement aux femmes.
Articles 2 et 3. Égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission note que le gouvernement mentionne: 1) le Plan stratégique pour l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes (2019-2023) (Rattanak 5); 2) la Politique de genre et le Plan d’action du Département général de l’enseignement technique et professionnel 2017-2026; et 3) la Politique nationale de l’emploi 2015-2025 qui promeut la formation technique et professionnelle des femmes. La commission note que le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) a constaté avec préoccupation que les inégalités entre les sexes, qui sont profondément ancrées dans des stéréotypes concernant les femmes et les hommes dans la famille et la société, persistent et empêchent les femmes d’exercer pleinement leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier d’accéder à un travail décent (E/C.12/KHM/CO/2, 27 mars 2023, paragr. 22). La commission note aussi que le CEDAW est préoccupé par les points suivants, entre autres: 1) la forte proportion de femmes qui occupent des emplois faiblement rémunérés et non qualifiés, notamment dans les secteurs du textile, de l’habillement, de la chaussure et de la construction, où elles sont de surcroît engagées en vertu de contrats à court terme ou à durée déterminée; 2) la forte proportion de femmes qui sont occupées dans le secteur informel, par exemple en tant que travailleuses domestiques, et qui continuent donc d’être exclues du régime de protection sociale des travailleurs, notamment le salaire minimum, la rémunération des heures supplémentaires et le congé de maternité; et 3) le fait que les femmes n’ont guère de possibilités de poursuivre leur carrière dans le secteur formel parce qu’elles doivent assumer une part excessive des tâches domestiques et des responsabilités du soin des enfants (CEDAW/C/KHM/CO/6, 12 novembre 2019, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession, tant dans les zones urbaines que rurales, et de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cette fin. La commission encourage aussi le gouvernement à évaluer les résultats obtenus grâce au Plan stratégique pour l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes (2019-2023) et à d’autres politiques, programmes et plans, et à communiquer des informations sur les conclusions des évaluations, en particulier des informations sur les principales difficultés identifiées et les moyens envisagés pour avancer. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques actualisées et ventilées par sexe sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie.
Égalité d’accès des femmes à l’éducation. La commission prend note, à la lecture des observations finales du CEDAW: 1) des progrès accomplis pour améliorer l’égalité d’accès des femmes à l’éducation, par exemple l’augmentation du taux d’alphabétisation des femmes et des filles et du taux de scolarisation des filles dans l’enseignement primaire; 2) du nombre insuffisant d’écoles secondaires, en particulier dans les zones rurales; 3) de la faible proportion de femmes qui suivent des études supérieures et du fait que celles qui le font sont cantonnées dans des domaines d’études traditionnellement féminins; et 4) du fait que les programmes de formation technique, professionnelle et pratique ne tiennent pas suffisamment compte de la question du genre, ce qui renforce les stéréotypes discriminatoires sexistes et a pour conséquence que les femmes et les filles sont sous-représentées dans les filières éducatives et professionnelles qui ne sont pas traditionnellement féminines, comme les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (CEDAW/C/KHM/CO/6, paragr. 34). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face aux difficultés actuelles qui entravent l’accès des femmes et des filles à l’enseignement supérieur et à un plus large éventail de domaines d’études, y compris les domaines dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Minorités ethniques. La commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la discrimination et l’exclusion systémique dont sont victimes les minorités ethniques, en particulier les Khmers Krom et les Cambodgiens d’origine vietnamienne (CCPR/C/KHM/CO/3, 18 mai 2022, paragr. 14). La commission note également dans les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) que: 1) les personnes d’origine vietnamienne sont en butte au manque d’accès à l’éducation et à l’emploi; et 2) des Khmers Krom continuent de se voir refuser la délivrance de documents légaux dans la pratique, ce qui les expose au risque d’apatridie et entraîne de la discrimination et des obstacles qui entravent leur accès à la terre, à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et aux services de base (CERD/C/KHM/CO/14-17, 30 janvier 2020, paragr. 23 et 25). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les membres des minorités ethniques, en particulier les Khmers Krom et les Cambodgiens d’origine vietnamienne, jouissent de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Accès à l’éducation sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, que le gouvernement a adopté le Plan d’action national pour l’éducation multilingue 2019-2023. Elle note en particulier qu’un programme scolaire multilingue a été introduit dans 18 districts des provinces suivantes: Ratanakiri, Stung Treng, Mondulkiri, Preah Vihear et Kratie. La commission note également que le programme scolaire multilingue est mis en œuvre pour les trois premières années du cycle primaire (E/C.12/KHM/2, 7 août 2020, paragr. 36-37). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’éducation multilingue et sur son impact sur les taux de scolarisation, de rétention scolaire et d’achèvement de la scolarité des membres des peuples autochtones et des minorités ethniques, et sur leur accès à l’emploi et à la profession dans des conditions d’égalité avec le reste de la population.
Article 5. Mesures spéciales pour promouvoir l’égalité. La commission rappelle que l’article 11 6) de la loi de 1994 portant statut de la fonction publique prévoit que les candidats appartenant à des minorités ethniques et provenant de régions éloignées, ainsi que les femmes, peuvent bénéficier de facilités et de mesures prioritaires de recrutement. Elle rappelle également que les directives édictées par le secrétariat d’État à la fonction publique en 2008 prévoient des mesures spéciales temporaires qui visent à ce que les femmes représentent 20 à 50 pour cent de toutes les nouvelles recrues. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 11 6) de la loi portant statut de la fonction publique et des directives édictées par le secrétariat d’État à la fonction publique, et sur l’effet qu’elles ont eu pour promouvoir l’égalité en faveur des minorités ethniques et des femmes dans la fonction publique.
Contrôle de l’application. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la liste de contrôle pour l’inspection du travail porte entre autres sur les pratiques discriminatoires sur le lieu de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs ainsi que leurs organisations aux principes de la convention et aux possibilités existantes de règlement des différends; ii) toute formation dispensée ou envisagée pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail et autres agents chargés de contrôler l’application de la loi; et iii) des informations actualisées sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi traités par les autorités compétentes, y compris les sanctions imposées et les voies de recours et de réparation accordées.
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