ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2013
  4. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du combustible et de l’énergie, reçues le 31 août 2022.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en 2021, neuf cas d’utilisation du travail des enfants, impliquant 29 enfants, ont été identifiés. Le gouvernement indique aussi que les enfants impliqués dans le travail des enfants travaillent généralement comme vendeurs, serveurs et dans les stations de lavage des voitures. En outre le gouvernement indique qu’en 2022, plus de 7 000 perquisitions ont été effectuées au cours de la campagne annuelle nationale d’information intitulée «12 jours contre le travail des enfants».
La commission note, d’après les observations du syndicat des travailleurs du combustible et de l’énergie, qu’en dépit de l’interdiction prévue dans la loi, le travail des enfants continue à exister dans la pratique, en particulier en raison de l’absence de coordination efficace entre les organismes publics et de la formation insuffisante dans les services concernés. Le syndicat des travailleurs du combustible et de l’énergie se réfère aussi aux conclusions d’une enquête sociologique menée dans la région du Pavlodar du Kazakhstan, selon laquelle 50 sur les 76 personnes interrogées âgées de 12 ans et plus étaient engagées dans un emploi.
Par ailleurs, la commission relève que dans ses commentaires détaillés formulés au sujet de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, elle avait constaté différentes limitations et restrictions en matière d’inspections du travail, et notamment l’introduction d’un moratoire sur les inspections du travail, qui s’applique aux entreprises privées et publiques appartenant aux catégories des petites et des micro-entreprises. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et élargir la portée des services d’inspection du travail afin de surveiller de manière adéquate et de détecter les cas de travail des enfants dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce propos ainsi que sur le nombre d’inspections sur le travail des enfants menées par les inspecteurs du travail de l’administration publique et par d’autres organismes, en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer