ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Kiribati (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2020

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport en réponse au commentaire qu’elle avait formulé sur le phénomène de la prostitution et de l’exploitation d’enfants, qui sévit en particulier à bord des bateaux de pêche étrangers et parmi les populations vulnérables. Elle relève que, selon les indications du gouvernement, les autorités compétentes ont pris un certain nombre de mesures pour prévenir l’exploitation d’enfants par la prostitution et l’aider à faire face à ce problème. Par exemple, le ministère de la Pêche et de la Mise en valeur des Ressources marines a récemment modifié la loi sur la pêche afin que le personnel non autorisé ait l’interdiction de monter à bord des bateaux de pêche locaux et étrangers détenant une licence à Kiribati, notamment pour s’y livrer à la prostitution. En outre, le ministère de la Justice a créé une équipe spéciale nationale chargée des droits de l’homme, qui a pour mandat de surveiller la façon dont le Code pénal et d’autres textes de loi sont appliqués aux personnes qui facilitent l’exploitation de filles et de jeunes femmes par la prostitution et qui en tirent profit, et de s’assurer que les membres des forces de l’ordre se conforment pleinement les principes et les dispositions de la loi sur la lutte contre l’exploitation de la prostitution.
La commission note toutefois avec regret que le gouvernement indique qu’il n’existe toujours pas de données officielles sur les enfants qui se prostituent, lacune qui – comme il le reconnaît lui-même – met en évidence la nécessité de renforcer et d’appliquer la législation. Le gouvernement ajoute que des consultations récentes tenues avec les autorités compétentes, à savoir le ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales et la Police nationale, ont abouti à la conclusion que l’une des causes de l’application insuffisante de la législation était la méconnaissance du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles, et tout particulièrement des dispositions dudit Code qui sont alignées sur la convention. De plus, dans ses observations finales publiées le 12 septembre 2022, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a constaté avec préoccupation que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en particulier des filles, gagnait en ampleur, qu’il n’existait pas de procédures officielles permettant de repérer les enfants victimes de la traite et qu’aucune information ne lui avait été communiquée concernant l’ouverture de poursuites contre des trafiquants (CRC/C/KIR/CO/2-4, paragr. 55). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi afin que les individus soupçonnés d’infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution puissent être repérés, que des enquêtes soient ouvertes sur leurs agissements et que ces individus soient poursuivis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne la détermination des types de travaux dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Faisant suite à sa précédente demande, par laquelle elle avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur la création de l’équipe spéciale chargée du travail des enfants, la commission note que cette entité relève du ministère de l’Emploi et des Ressources humaines et qu’en avril 2023, elle a tenu une réunion à laquelle ont participé les parties prenantes concernées, à savoir le ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales, la Police nationale, le ministère de l’Éducation et le bureau du procureur général, et au cours de laquelle l’adoption de son mandat a été définie comme une priorité.
Faisant suite à ses commentaires précédents concernant le projet pilote d’inspection lancé à Tarawa-Sud, qui ciblait en particulier les lieux où le risque de travail des enfants est élevé, la commission note que, lors de la réunion d’avril 2023 de l’équipe spéciale chargée du travail des enfants, le représentant du ministère de l’Emploi et des Ressources humaines a déclaré que les résultats des inspections menées dans le cadre de ce projet confirmaient que de nombreux enfants étaient astreints aux pires formes de travail des enfants, y compris à des travaux dangereux, et qu’il était nécessaire de renforcer les capacités des fonctionnaires du ministère de l’Emploi et des Ressources humaines, de la Police nationale et du ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales et de familiariser ces fonctionnaires avec la législation pertinente. Le représentant du ministère de l’Emploi et des Ressources humaines a également déclaré que son ministère avait besoin de ressources supplémentaires pour procéder à des inspections, couvrir les indemnités (en particulier celles des inspections de nuit) et les frais de transport. De plus, bien que, selon le gouvernement, des consultations et des séances d’information sur la législation du travail doivent être organisées prochainement à l’intention des responsables concernés de l’application des lois, en particulier la Police nationale, la commission note qu’aucune formation spécialisée n’a été dispensée aux fonctionnaires de l’inspection du travail afin que ceux-ci soient à même de détecter les pires formes de travail des enfants. La commission exhorte encore une fois le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que les inspecteurs du travail, les membres de la Police nationale et les autres responsables de l’application des lois concernés bénéficient d’une formation appropriée et soient dotés de ressources et d’effectifs suffisants pour surveiller efficacement les pires formes de travail des enfants, y compris dans l’économie informelle et dans les zones où les enfants courent un risque élevé d’être astreints aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans ce sens et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle commerciale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le gouvernement, bien que le ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales et d’autres ministères compétents offrent un soutien aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et aient lancé des programmes pour prévenir ce phénomène, le manque de ressources (financières et humaines) sape la motivation des fonctionnaires concernés pour s’acquitter de leur mission, qui consiste à atténuer le problème de l’exploitation et du travail des enfants. Cette situation est encore aggravée par l’absence de données, qui rend impossible l’élaboration de mesures et la fourniture de soins et d’une assistance appropriée dans ces types de cas. La commission prie encore une fois le gouvernement de renforcer les mesures qu’il prend pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. À cette fin, elle l’encourage vivement à prendre des mesures pour renforcer les capacités des fonctionnaires chargés d’apporter un soutien aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en les dotant des ressources financières et humaines dont ils ont besoin ou de toutes autres ressources nécessaires. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer