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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Kiribati (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2020
Demande directe
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2020
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  5. 2016
  6. 2015
  7. 2013

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application dans la pratique des articles 118 (h) et (i) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles de 2015, qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et pour la production ou le trafic de substances illégales. Le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines a constaté qu’il était nécessaire de faire mieux connaître la législation, en particulier l’article 118 (h) et (i) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles. Il précise à ce propos que le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines collaborera étroitement avec l’équipe spéciale chargée du travail des enfants afin de renforcer les mécanismes mis en place par les autorités compétentes, dont la Police nationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de l’article 118 (h) et (i) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles. À ce propos, elle le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis par le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines et par l’équipe spéciale chargée du travail des enfants dans le renforcement des activités des responsables concernés de l’application des lois et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les modifications apportées à l’article 118 (2) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles – qui visent à garantir que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives puissent être imposées aux responsables des pires formes de travail des enfants (au titre de l’article 118 (1) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles) – ont recueilli l’appui des membres du Conseil consultatif sur le travail décent. Toutefois, des consultations avec les parties prenantes concernées continuent d’être menées pour garantir que les responsables des pires formes de travail des enfants soient passibles de peines appropriées et dissuasives. Ces consultations permettront de comparer les peines prévues par la législation nationale et celles qui sont en vigueur dans d’autres pays de la région, tout en tenant compte des conseils techniques du BIT. Cet aspect sera vraisemblablement pris en considération dans la nouvelle modification qui sera apportée au Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue d’apporter une nouvelle modification à l’article 118 (2) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles. Elle exprime le ferme espoir que cette modification permettra de garantir que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux responsables des pires formes de travail des enfants interdites en vertu de l’article 118 (1) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures visant à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le gouvernement indique qu’il continue à prendre des mesures fondées sur le Plan stratégique pour le secteur de l’éducation 2020-2023 afin de garantir l’accès de tous les enfants d’âge scolaire vivant à Kiribati à une éducation de qualité. En outre, le ministère de l’Éducation a lancé des initiatives visant à faire face au problème de l’abandon scolaire, notamment en publiant de nouveaux programmes scolaires inclusifs, en ouvrant de nouvelles écoles, en élaborant des programmes d’appui destinés aux enseignants et en mettant à disposition des ressources permettant d’assurer l’inclusion des élèves ayant des besoins spéciaux.
Le gouvernement indique que des problèmes liés au manque de fonds doivent encore être réglés pour garantir la durabilité, la mise en œuvre et le contrôle de l’application de ces mesures. La commission constate que, dans ses observations finales publiées le 12 septembre 2022, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU s’était dit préoccupé par le manque d’établissements et d’infrastructures d’enseignement secondaire et supérieur; les disparités dans la qualité de l’éducation et le défaut de formation du personnel enseignant; les écarts entre les taux de scolarisation des garçons et des filles dans l’enseignement primaire, et le faible taux de scolarisation des filles et des garçons dans l’enseignement secondaire, en particulier dans les zones rurales (CRC/C/KIR/CO/2-4, paragr. 50). La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, aux niveaux primaire et secondaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur leurs incidences, en particulier en ce qui concerne l’amélioration du taux de scolarisation des enfants dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et la réduction des disparités entre le taux de scolarisation des garçons et celui des filles dans le primaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Vulnérabilité face au changement climatique. La commission note que, dans un profil de pays établi pour Kiribati pour la période 2023-2027, l’UNICEF souligne que l’un des nouveaux problèmes auquel Kiribati doit faire face est la multiplication des catastrophes naturelles et des menaces liées au changement climatique, qui compromettent le développement durable du pays et le bien-être de sa population. De même, dans ses observations finales publiées le 12 septembre 2022 (CRC/C/KIR/CO/2-4, paragr. 46), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par les effets de plus en plus néfastes des changements climatiques mondiaux et des catastrophes naturelles sur les droits de l’enfant et par le fait que les effets des changements climatiques ne font guère l’objet d’études, d’échanges d’informations et d’exercices de sensibilisation qui soient centrés sur les enfants. La commission fait observer que le changement climatique peut accroître le risque de travail des enfants, y compris sous ses pires formes, ainsi que le nombre de circonstances dans lesquelles un enfant est contraint de travailler pour diverses raisons, dont les effets néfastes des phénomènes météorologiques extrêmes, les mouvements migratoires et les déplacements de population provoqués par le changement climatique ainsi que le stress thermique lié au changement climatique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants contre les pires formes de travail des enfants liées aux effets du changement climatique.
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