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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Saint-Marin (Ratification: 2019)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 5, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, de la convention. Fourniture de prestations en espèces pendant toute la durée du congé de maternité. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le congé de maternité est accordé pendant une période de 150 jours, et qu’il peut commencer 90 à 60 jours avant la date présumée de l’accouchement. La commission constate à ce propos que, conformément à l’article 20 de la Loi n°42/1955, portant création de la sécurité sociale, lorsque l’accouchement a lieu après la date présumée et que 90 jours ont déjà été pris sur le congé de maternité, les prestations de maternité en espèces sont suspendues jusqu’à l’accouchement. La commission voudrait rappeler que, selon l’article 4, paragraphe 5, de la convention, la durée du congé de maternité prénatal doit être prolongée par un congé équivalant à la période écoulée entre la date présumée et la date effective de l’accouchement, sans réduction de la durée de tout congé postnatal obligatoire, et que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, des prestations de maternité en espèces doivent être assurées aux femmes qui s’absentent de leur travail pour cause de congé de maternité. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prestations de maternité en espèces soient fournies aux femmes pendant toute la durée du congé de maternité, sans aucune interruption, même si l’accouchement a lieu après la date présumée.
Article 5. Congé en cas de maladie ou de complications. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le congé de maternité peut commencer 90 à 60 jours avant la date présumée de l’accouchement et que, quel que soit le début du congé, le congé postnatal est obligatoire pendant une période de 60 jours. En outre, la commission note que, conformément à l’article 4 de la Loi n° 30/1977, régissant le paiement des allocations pour incapacité temporaire de travail, la période maximum de paiement des prestations de maternité en espèces est de 90 jours après l’accouchement. La commission rappelle que, conformément à l’article 5 de la convention, un congé doit être accordé, avant ou après la période de congé de maternité, en cas de maladie, complications ou risque de complications résultant de la grossesse ou de l’accouchement. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer: i) la nature du congé qui est accordé aux femmes qui s’absentent du travail en cas de maladie, complications ou risque de complications résultant de la grossesse ou de l’accouchement, après l’expiration du congé de maternité; et ii) si des prestations en espèces sont accordées, en indiquant leur niveau et leur durée.
Article 6, paragraphe 6). Prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale. La commission note que, conformément à l’article 51 de la loi n° 42 du 22 décembre 1955, portant création d’un système obligatoire de sécurité sociale, les personnes dépourvues de moyens de subsistance, incapables de travailler et ne bénéficiant pas de prestations de sécurité sociale, peuvent recevoir des allocations journalières en fonction de leurs besoins, dont le niveau et les modalités de paiement seront déterminés chaque année par le «Commissione per l’Assitenza». Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités et le niveau des subventions accordées aux femmes qui travaillent ne remplissant pas les conditions pour l’ouverture du droit aux prestations de maternité de l’assurance sociale, en cas de maternité, ou à l’égard de leurs enfants, afin qu’elles puissent subvenir à leur entretien et à celui de leurs enfants dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, conformément àl’article 6, paragraphe 2 de la convention.
Article 9, paragraphe 2. Interdiction des tests de grossesse. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’il est interdit d’exiger d’une femme qui postule à un emploi de présenter un certificat attestant ou non de l’état de grossesse. Elle note aussi que le décret n° 130/2021 prévoit qu’aucune indication liée au genre n’est autorisée dans les demandes d’emploi. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 2 de la convention prévoit que des mesures doivent être adoptées pour interdire aux employeurs d’exiger d’une femme qui pose sa candidature à un poste qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non de l’état de grossesse. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer, en l’absence de dispositions particulières dans la législation nationale interdisant les tests de grossesse,comment il est garanti que les femmes qui postulent à un emploi ne sont pas tenues de se soumettre à un test de grossesse ou de présenter un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, et de communiquer des informations sur les sanctions infligées en cas d’infractions à ce propos.
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