ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chine (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 b), 2 et 3 de la convention. Travail de valeur égale. Concept et application. Depuis plusieurs années maintenant, la commission indique que le principe de «l’égalité de rémunération pour un travail égal» dans la loi sur le travail, la loi sur le contrat de travail et l’avis sur la description de certains règlements de droit du travail de 1994 ne couvre pas suffisamment le principe de «travail de valeur égale» énoncé à l’article 1 b) de la convention. Le principe consacré par la convention englobe non seulement le même travail, ou le travail dans la même profession ou activité, exécuté par des femmes et des hommes dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications mais devrait également permettre de comparer le travail traditionnellement exécuté par des hommes (par exemple, la construction) et celui traditionnellement exécuté par des femmes (par exemple, les soins infirmiers) qui est de nature entièrement différente mais qui peut être, ou non, de valeur égale. La commission souligne également que l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne se limite pas à des comparaisons entre des femmes et des hommes qui travaillent dans le même établissement ou chez le même employeur (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 à 697). La commission note que l’article 45 de la loi de la République populaire de Chine sur la protection des droits et intérêts des femmes (telle que révisée en 2022, par sa nouvelle version adoptée le 30 octobre 2022) reproduit, sans changement, la disposition qui figurait auparavant dans l’article 24 de la loi d’après laquelle l’égalité de rémunération pour un travail égal devait s’appliquer également aux femmes et aux hommes. Concernant l’application du principe de la convention, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale fournit des orientations aux employeurs sur l’établissement d’un système de répartition des salaires conforme au principe de la convention, sans discrimination fondée sur le genre entre les travailleurs. Le gouvernement réaffirme que les entreprises ont le droit de déterminer les niveaux de salaire et leur répartition, pour autant qu’elles respectent la législation. La commission estime que la mesure dans laquelle le système national de fixation des salaires reflète le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale n’apparaît toujours pas clairement, compte tenu que le principe de la convention est actuellement compris comment couvrant uniquement le travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire» et qu’il n’est pas pleinement reflété dans la législation correspondante. À ce sujet, la commission note que, dans le rapport du séminaire OIT/ONU-Femmes sur l’égalité des genres et l’avenir du travail en Chine, qui s’est tenu en juillet 2020, il est dit que la signification de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» n’est pas comprise par la société chinoise, y compris les mandants tripartites, les universitaires et les organisations de femmes chinoises (p.31). En outre, la commission relève l’absence d’informations sur la mise en place de méthodes d’évaluation objective des emplois, y compris dans le contexte du «système de salaire par emploi/poste».
La commission souligne qu’il est essentiel de bien comprendre le concept de «travail de valeur égale» pour garantir la pleine application de la convention et renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur le sujet. Elle rappelle que la «valeur», dans le contexte de la convention, renvoie à la valeur d’un emploi aux fins du calcul de la rémunération. Si l’article 1 précise ce qui ne peut être pris en considération dans la fixation des taux de rémunération, l’article 3 présuppose l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur par une comparaison de facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences, un effort, des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675). La commission souligne aussi que des dispositions juridiques plus restrictives que le principe énoncé dans la convention freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation, au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale afin qu’il couvre non seulement les situations dans lesquelles les femmes et les hommes accomplissent le même travail mais également le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce point;ii) prendre des mesures appropriées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour veiller à ce que le système national de fixation des salaires reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale et fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet; et iii) fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli dans la mise en place de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, notamment dans le contexte du «système de salaire par emploi/poste». De plus, la commission recommande vivement au gouvernement de tout mettre en œuvre pour mieux faire comprendre au public la signification du principe de la convention et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer