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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Groenland

Autre commentaire sur C100

Demande directe
  1. 2023
  2. 2020

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Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre femmes et hommes et ses causes sous-jacentes. Ségrégation professionnelle. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant la répartition des hommes et de femmes dans les différents secteurs économiques, laquelle montre une ségrégation professionnelle importante liée au genre avec plus de la moitié des femmes employées dans l’administration et le service publics. Elle note aussi, selon les Statistiques du Groenland, des différences de salaires entre les hommes et les femmes pour la période 2018-2020, avec les hommes qui gagnent environ 26 pour cent de plus que les femmes (20,9 pour cent du revenu personnel moyen en 2020). En outre, le gouvernement indique qu’aucune étude n’a été effectuée sur les causes des différences de revenu entre les hommes et les femmes, mais que ces différences peuvent en partie s’expliquer par le fait que, les emplois où les hommes sont traditionnellement prédominants ont généralement des salaires plus élevés que les emplois dans lesquels les femmes sont traditionnellement prédominantes. Il n’est cependant pas possible d’exclure d’emblée que certaines sociétés ne tiennent pas compte des règles en matière d’égalité de rémunération. La commission se félicite également de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le Département des finances et de l’égalité, en collaboration avec le Département des affaires sociales, du marché du travail et des affaires intérieures, devra orienter son travail sur la ségrégation liée au genre sur le marché du travail, et rechercher notamment les causes des différences importantes de revenu entre les hommes et les femmes; et 2) le gouvernement reconnaît que la perspective de l’égalité doit faire partie des programmes scolaires et que les salariés doivent être conscients du fait que les enfants acquièrent les normes de genre, les rôles assignés aux hommes et aux femmes et les stéréotypes de genre dès leur plus jeune âge, ce qui peut avoir des répercussions sur la ségrégation professionnelle liée au genre sur le marché du travail. Notant la persistance d’un écart de rémunération important entre femmes et hommes et la volonté de traiter de manière efficace un tel écart, la commission encourage le gouvernement à adopter des mesures volontaristes, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’identifier et de traiter ses causes sous-jacentes, et prie le gouvernement de fournir toute étude ou recherche réalisée à ce propos ainsi que leurs conclusions. La commission prie en particulier le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) traiter la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre femmes et hommes et notamment la concentration des femmes dans les secteurs peu rémunérés, et promouvoir l’accès des femmes à un vaste éventail d’emplois présentant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées dans les secteurs public et privé, par exemple en assurant une éducation, ainsi qu’une orientation et une formation professionnelles non genrées; et ii) combattre les stéréotypes et les préjugés concernant les aspirations, les préférences et les capacités professionnelles des femmes, et leur rôle dans la famille et la société.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie aussi le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures spécifiques concernant la transparence de la rémunération, afin de permettre aux travailleurs de mieux évaluer toutes inégalités en matière de rémunération, et l’évaluation objective des emplois, pour veiller à ce que le travail effectué de manière prédominante par les femmes ne soit pas sous-évalué par rapport au travail de valeur égale accompli principalement par les hommes (voir ci-après). Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques, ventilées par activité économique et profession, sur les gains et la participation des hommes et des femmes à l’emploi, et sur l’écart de rémunération, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Articles 1 et 2, paragraphe 2) a). Définition de la rémunération. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la définition des salaires, des traitements et de la rémunération est précisée dans la note explicative relative à la Loi sur l’égalité de genres, selon laquelle les primes, les avantages, les allocations liées au travail et les allocations personnelles (par exemple les allocations qui se rapportent à des tâches particulières ou les allocations qui se rapportent à des qualifications personnelles particulières) sont également couverts.
Articles 2, paragraphe 2, b) et 3. Conventions collectives. Évaluation objective des emplois. Le gouvernement rappelle que le principe de la convention est appliqué principalement dans le cadre des conventions collectives, et que ces conventions sont conformes à la Loi sur l’égalité de genres et au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. La commission se réfère à son Étude d’ensemble de 2012 dans laquelle elle explique que la notion de travail de «valeur» égale est en effet cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaison de la valeur relative des différents emplois, en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir les paragraphes 673 et 695 à 709). Par ailleurs, la commission rappelle, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les emplois dans lesquels les hommes sont traditionnellement prédominants ont généralement des salaires plus élevés que les emplois dans lesquels les femmes sont traditionnellement prédominantes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’utilisation par les partenaires sociaux de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de préjugés sexistes, à l’occasion de la détermination des taux de salaires dans le cadre des conventions collectives: i) pour permettre la comparaison des emplois qui ne sont pas les mêmes ou tout à fait identiques, mais de nature entièrement différente, afin de déterminer s’ils sont de valeur égale; et ii) pour veiller à ce que les «emplois féminins» ne soient pas sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par les hommes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet effet et sur les résultats réalisés.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le Conseil de l’égalité de genres. La commission encourage le gouvernement à organiser des activités de sensibilisation pour promouvoir une meilleure compréhension et une meilleure application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, notamment en mettant en évidence les aspects négatifs liés aux rôles traditionnels assignés aux hommes et aux femmes, parmi les travailleurs, les employeurs et la population en général. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions administratives prises par les inspecteurs du travail et toutes décisions de justice rendues ayant trait au principe de la convention.
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