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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bénin (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
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  3. 2016
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Cour Suprême a effectivement examiné l’avant-projet de Code du travail et formulé des observations qui ont été examinées par le gouvernement. Celui-ci indique également que: 1) la relecture du Code du travail dans son ensemble est prévue; et 2) le projet de Code du travail en cours d’actualisation prend en compte «l’origine sociale» comme motif de discrimination. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la relecture du projet de Code du travail pour faire en sorte qu’y figure expressément l’interdiction de toute forme de discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (y compris la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la réforme du Code du travail et de communiquer le texte du nouveau Code une fois adopté.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note qu’à l’instar de la précédente, la nouvelle définition du harcèlement sexuel donnée à l’article 548 (nouveau) de la loi no 2018-16 portant Code pénal, telle que modifiée et complétée par la loi no 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et protection de la femme, ne couvre toujours qu’une des formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (harcèlement quid pro quo ou harcèlement de contrepartie). À cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) «même si cette nouvelle définition ne mentionne pas spécifiquement le harcèlement dû à la création d’un environnement de travail hostile, intimidant, dégradant ou offensant, il y a lieu de préciser que l’article 549 nouveau (qui prévoit que toute forme de harcèlement sexuel constitue une infraction, incrimine toutes les formes de harcèlement sans exception»; et 2) «les données sur les cas de harcèlement sexuel ayant fait l’objet de poursuites devant les tribunaux ont été sollicitées auprès du ministère de la Justice et de la Législation mais n’ont pas encore été fournie». À la lumière de ce qui précède, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion offerte par l’adoption de la loi no 2021-11 pour inclure dans la définition du harcèlement sexuel le harcèlement sexuel dû à la création d’un environnement de travail hostile, intimidant, dégradant, offensant ou humiliant. Par ailleurs, elle accueille favorablement les dispositions protectrices introduites par la loi no 2021-11, qui modifie la loi no 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail, en ajoutant un nouvel alinéa à l’article 27, selon lequel «est réputé licenciement, la démission ou l’accord des parties ayant pour cause un harcèlement sexuel […]» et à l’article 30, selon lequel «tout licenciement consécutif à un harcèlement sexuel […] est toujours abusif, lorsque ces infractions sont établies par la juridiction pénale compétente». La commission demande à nouveau au gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour modifier la définition du harcèlement sexuel donnée à l’article 548 (nouveau) de la loi n° 2018-16 portant Code pénal, telle que modifiée en 2021, afin d’y inclure le harcèlement dû à la création d’un environnement de travail hostile, intimidant, dégradant ou offensant; et ii) préciser comment les dispositions du Code pénal, en particulier cet article, s’articulent avec celles de la loi no 2006-19 de 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes (notamment l’article 1 qui définit le harcèlement sexuel). Elle le prie de fournir des informations sur l’application des articles 27, alinéa 6, et 30, alinéa 2, de la loi no 2017-05 dans la pratique (cas de démission, de licenciement ou autre rupture du contrat de travail dû au harcèlement sexuel). Afin de protéger les travailleurs de manière effective, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’inclure dans le Code du travail une définition claire et une interdiction expresse du harcèlement sexuel sous toutes ses formes (quid pro quo et environnement de travail hostile); et ii) d’adopter des dispositions spécifiques prévoyant des mécanismes efficaces pour prévenir, sanctionner et réparer le harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs au harcèlement sexuel; et ii) tout cas de harcèlement sexuel traité par les inspecteurs du travail ou les magistrats.
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement, qui avait indiqué que la question de la parité hommes-femmes était une de ses priorités, de continuer de prendre des mesures concrètes, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de lutter contre les pesanteurs sociales et les stéréotypes et préjugés sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes et le rôle des femmes et des hommes dans l’emploi et dans la société en général, notamment en milieu rural, et de prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail - qui fait que les femmes sont cantonnées dans certains secteurs ou métiers souvent moins bien rémunérés ou à certains niveaux de responsabilité peu élevés. Notant que le gouvernement se contente de déclarer qu’il prend acte de sa recommandation, la commission lui réitère sa demande de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Elle lui demande à nouveau de communiquer des informations sur l’étude sur l’égalité des chances qui avait été envisagée afin d’élaborer un plan d’action en la matière.
Fonction publique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles «les recrutements dans la fonction publique se déroulent selon des modalités équitables et impartiales, conformément au Statut général de la fonction publique et les concours de recrutement organisés n’excluent aucun candidat de sexe féminin ou masculin». Elle prend également note des données ventilées par sexe qui montrent que seulement 22 pour cent des ministres et 13 pour cent des directeurs de cabinet sont des femmes. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué de données ventilées par sexe sur les effectifs de la fonction publique autres que celles concernant ces hautes fonctions. La commission invite le gouvernement à examiner la composition des effectifs de la fonction publique à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes afin de déterminer les actions à entreprendre pour parvenir à une égalité réelle entre eux et assurer une meilleure représentation des femmes à tous les niveaux de la fonction publique, notamment par le biais de la formation. Elle lui demande aussi de fournir les statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur ces effectifs à tous les niveaux de responsabilité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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