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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bélarus (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 1995
  4. 1993

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Article 2 de la convention. Égalité entre femmes et hommes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que le Plan d’action national en faveur de l’égalité des genres (2017-2020) contenait plusieurs points visant à élargir les possibilités économiques pour les femmes et qu’il prévoyait notamment: 1) l’inclusion de mesures visant à promouvoir et à soutenir l’entrepreneuriat des femmes dans le Programme national pour les petites et moyennes entreprises (2016-2020); et 2) des recherches universitaires sur des sujets liés à l’égalité des genres: élaboration de méthodes pour tenir compte du genre au moment de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes nationaux, détermination des déséquilibres entre femmes et hommes dans la sphère socio-économique et élaboration de recommandations visant à les corriger. Le gouvernement dit également qu’il a lancé, dans le cadre du Programme national relatif à la protection sociale et à l’emploi (2016-2020), une série de mesures visant à améliorer la place des femmes sur le marché du travail, parmi lesquelles: 1) l’aide à la recherche d’emploi; 2) la fourniture de conseils et de formations professionnels; et 3) l’appui à l’entrepreneuriat et au travail indépendant chez les chômeurs. La commission note que le gouvernement dit que, grâce à ces mesures, les autorités chargées du travail, de l’emploi et de la protection sociale ont aidé 15 300 chômeuses à trouver un emploi, au premier semestre 2018. Le gouvernement ajoute qu’au cours de la même période une aide a été fournie, sur le fonds extraordinaire de l’État pour la protection sociale, à 379 chômeuses (41,1 pour cent du total global) afin qu’elles puissent monter leur propre entreprise. Tout en prenant note de ces informations fournies par le gouvernement, la commission note qu’un pourcentage élevé de femmes, en particulier des jeunes femmes et des mères de jeunes enfants, sont victimes de discrimination sur le marché du travail, surtout dans les zones rurales, d’après les observations finales du Comité de l’ONU des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BLR/CO/7, 24 mars 2022, paragr. 13). La commission note également que, d’après le rapport de 2019 de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), intitulé Belarus Country Gender Equality Brief, malgré le niveau d’éducation élevé des filles, le taux d’activité au Bélarus montre que les hommes font mieux que les femmes. À titre d’exemple, lorsque l’on prend les taux d’emploi des personnes âgées de 25 ans et plus, seules 57,6 pour cent des femmes étaient employées en 2018, contre 68,9 pour cent des hommes. Dans le rapport d’ONU-Femmes, il est également dit que l’une des difficultés que le pays continue de rencontrer est la faible présence de femmes à des postes de décision de haut niveau dans la vie publique et politique et que tous les obstacles à la pleine réalisation de l’égalité des genres sont ancrés dans les normes de genre, et les stéréotypes de genre en découlant, qui prévalent dans le pays. Sur ce point, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie le gouvernement: i) de redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité des genres sur le lieu de travail, par exemple au moyen d’activités de sensibilisation continues conçues pour lutter contre les stéréotypes de genre qui prévalent auprès des partenaires sociaux et du grand public; ii) d’adopter des politiques et des mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, notamment au niveau de l’encadrement et de la décision, et d’en suivre les résultats; et iii) de fournir des informations, en particulier des données statistiques, sur les effets de telles mesures.
Égalité de chances et de traitement, sans distinction fondée sur la race, l’ascendance nationale et la religion. Concernant les activités menées pour faire connaître la législation portant interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’origine ethnique, la race et la religion et pour renforcer les moyens dont disposent les autorités chargées faire appliquer la législation (juges, inspecteurs du travail et autres fonctionnaires), le gouvernement mentionne le Plan d’action pour l’alphabétisation juridique (2016-2020) prévoyant des mesures institutionnelles ou éducatives et des mesures concernant les médias en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et la croyance religieuse. Dans le cadre de ce plan d’action, le gouvernement dit qu’il organise: 1) des discussions, des conférences et des échanges sur des questions juridiques pour la population active et les établissements d’enseignement; et 2) des manifestations caritatives au cours desquelles une assistance juridique gratuite a été fournie à des groupes socialement vulnérables. Le gouvernement ajoute que des activités programmées et systématiques se tiennent en continu pour améliorer les connaissances et renforcer les compétences des juges et des inspecteurs du travail en matière de droit du travail, notamment la non-discrimination dans l’emploi et la profession. En ce qui concerne les mesures prises pour protéger les salariés étrangers contre la discrimination fondée sur des motifs énoncés dans la convention, le gouvernement dit que le Code du travail s’applique à tous les travailleurs et à tous les employeurs qui ont conclu un contrat de travail au Bélarus, sauf indication contraire expressément mentionnée dans la législation ou des accords internationaux. En outre, le gouvernement mentionne l’article 4 de la loi no 225-Z du 30 décembre 2010 sur les migrations de main-d’œuvre étrangère qui interdit la «discrimination contre les émigrants ou immigrants fondée sur le sexe, la race, l’ascendance nationale, la langue, la croyance religieuse ou la conviction politique, la participation ou la non-participation à des syndicats ou à d’autres organisations de la société civile, la fortune ou la fonction, l’âge, le lieu de résidence, l’incapacité physique ou mentale qui n’entrave pas la réalisation d’obligations professionnelles, ou d’autres circonstances qui ne sont pas liées aux capacités professionnelles du travailleur ni déterminées par la nature de son rôle ou de son statut professionnel». La commission note que la loi no 225-Z s’applique aux contrats de travail entre les employeurs bélarussiens et les «ressortissants étrangers qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour permanent au Bélarus». À ce sujet, elle rappelle que, en vertu de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 778). Notant qu’aucune information n’a été fournie sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour évaluer régulièrement la situation des minorités nationales, ethniques et religieuses sur le marché du travail en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement; et ii) les résultats obtenus par ces mesures.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Interdiction de recruter des femmes pour des travaux manuels lourds et des travaux exécutés dans des conditions dangereuses. En ce qui concerne la décision no 35 du 12 juin 2014 du ministère du Travail et de la Protection sociale qui énonce une liste d’emplois manuels lourds et d’emplois comportant des conditions de travail dangereuses ou insalubres pour lesquels une femme ne peut être employée, le gouvernement dit que le facteur déterminant est celui qui consiste à établir si le travail exécuté sur un lieu de travail donné a été classé comme dangereux ou insalubre comme suite à une évaluation des conditions de travail sur le lieu de travail, compte tenu des effets de ces conditions de travail sur la santé procréative des femmes et la santé des générations futures. La commission note également que le gouvernement dit que des mesures sont prises pour améliorer la sécurité et la santé au travail de manière générale et que ces mesures devraient avoir pour effet d’améliorer l’accès des femmes à des possibilités d’emploi. En dernier lieu, la commission relève que, d’après les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, même si le gouvernement prévoit de réduire le nombre de professions interdites aux femmes, soit 181 à l’heure actuelle, il a l’intention de maintenir cette interdiction pour 90 d’entre elles (E/C.12/BLR/CO/7, paragr. 19). À la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de poursuivre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, le réexamen de la décision no 35 du 12 juin 2014 sur la protection afin de veiller à ce que les restrictions qui s’appliquent à l’emploi des femmes soient uniquement limitées à celles qui sont nécessaires pour la protection de la maternité au sens strict du terme et aux conditions spéciales à accorder aux femmes enceintes ou qui allaitent, et à ce qu’elles n’entravent pas l’accès des femmes à l’emploi et ni ne portent préjudice à leur rémunération en raison de stéréotypes de genre, et de fournir des informations complètes sur les progrès réalisés à ce sujet; et ii) de dire combien d’employeurs ont procédé à un examen de leur milieu de travail et d’indiquer si des mesures ont été adoptées pour aider les employeurs à procéder à ce type d’examen, aux fins du recrutement de femmes pour les travaux énumérés dans la décision no 35 du 12 juin 2014 du ministère du Travail et de la Protection sociale.
Responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement dit qu’un projet de loi portant modification de l’article 271 du Code du travail (d’après lequel le père qui travaille et qui élève un enfant sans la présence de la mère et est le tuteur légal de l’enfant de l’âge visé jouit des mêmes garanties que la mère qui travaille, telles que prévues dans les textes de loi et les conventions collectives) a été élaboré pour offrir des garanties égales aux femmes et aux hommes en matière de garde d’enfants et d’égalité de chances au travail. Plus précisément, le projet de loi prévoit: 1) d’octroyer au père et au beau-père un congé à la naissance d’un enfant; 2) d’étendre le droit au congé annuel en été au père et au beau-père qui élève deux enfants ou plus de moins de 14 ans; 3) d’étendre les garanties octroyées à la mère qui travaille au parent qui élève seul des enfants; et 4) de permettre à la mère d’un enfant de moins de trois ans d’effectuer des heures supplémentaires, de travailler un jour férié ou un autre jour chômé et un jour de repos, ainsi que de partir en déplacement professionnel, si elle y a consenti par écrit. La commission accueille favorablement la proposition qui vise à octroyer au père et au beau-père un congé à la naissance de l’enfant et un congé supplémentaire en été, ainsi que celle qui consiste à permettre aux mères qui travaillent d’effectuer des heures supplémentaires si elles le souhaitent. La commission note cependant avec regret que les autres modifications proposées continuent de partir du principe que la responsabilité première en matière de soins à la famille incombe à la femme, car tous les pères n’ont pas droit aux mêmes garanties que les mères qui travaillent, mais uniquement les pères célibataires. La commission note que le gouvernement explique que, si une famille le décide, le congé pour s’occuper d’un enfant peut être octroyé au père qui travaille mais que, comme la loi ne le prévoit pas pour les deux parents en même temps, ce congé est accordé au père à la condition que la mère de l’enfant soit employée ou qu’elle exerce un autre type d’activité. Sur ce point, la commission renvoie au paragraphe 175 de son Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager de modifier l’article 271 du Code du travail afin d’étendre les garanties offertes aux mères qui travaillent à tous les pères qui travaillent, et non uniquement à ceux qui élèvent des enfants sans la présence de la mère. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi proposé et de veiller à ce que les protections qu’il introduira bénéficient autant aux mères qu’aux pères qui travaillent.
Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. Elle relève que, d’après le gouvernement, dans son rapport concernant l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, parmi les mesures énoncées dans le Plan d’action national en faveur de l’égalité des genres, figuraient: 1) la création, la production de contenu et la tenue à jour d’une section consacrée aux «statistiques de genre» sur le site Web officiel du Comité national de statistique; et 2) l’établissement et la publication d’un recueil de statistiques sur les femmes et les hommes dans la République du Bélarus. La commission demande donc au gouvernement de fournir: i) des informations sur les progrès accomplis sur la voie de l’établissement et de la publication d’un recueil de statistiques sur les femmes et les hommes au Bélarus; et ii) des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, notamment leur participation aux différents secteurs et professions.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement d’après lesquelles, en 2017, les tribunaux ordinaires ont examiné 7 763 plaintes concernant l’emploi et donné raison aux plaignants dans 6 300 cas. Au premier semestre de 2018, les tribunaux ont examiné 3 325 plaintes concernant l’emploi et donné raison aux plaignants dans 2 719 cas. Notant que ces informations générales ne permettent pas à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur toute décision judiciaire et administrative relative à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les motifs de discrimination interdits, notamment le nombre, la nature et l’issue de ces cas, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
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