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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.

A . Dispositions générales

Convention (n°   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Convention (n°   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

  • Mesures au niveau national
Article 2, paragraphe 3, de la convention n° 187. Mesures de ratification des conventions de l’OIT sur la SST. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il ne dispose pas d’informations complémentaires sur la ratification éventuelle d’autres conventions sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure envisagée pour considérer les mesures qui pourraient être prises pour ratifier à l’avenir les conventions pertinentes en matière de SST.
  • Politique nationale
Article 3 de la convention no 187; articles 4 et 7 de la convention no 155. Politique nationale et son examen périodique. Consultation des partenaires sociaux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST adoptée en 2003 a été continuellement actualisée depuis, et sert de base au programme national biennal. Le Conseil gouvernemental de la SST a été créé en 2003 en tant qu’organe consultatif tripartite pour évaluer, examiner et mettre en œuvre la politique nationale de SST. Les priorités et objectifs fondamentaux de la politique nationale de SST sont entre autres les suivants: prévention des risques professionnels; identification, évaluation et gestion des risques professionnels; protection de groupes vulnérables spécifiques et éducation et formation. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
  • Système national
Article 4, paragraphe 3 e), de la convention n° 187. Recherche. La commission note que la recherche et le développement constituent l’une des priorités fondamentales identifiées par la politique nationale relative à la SST et le programme national d’action de SST (20192020). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les programmes nationaux d’action de SST à cet égard, conformément aux objectifs et indicateurs déterminés, y compris les mesures visant à garantir des ressources et un personnel suffisants pour les instituts de recherche concernés.
Article 4, paragraphe 3 g), de la convention n° 187. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est réglementée dans le Code du travail (articles 269-275), et dans le Code civil (articles 28942971), et que des modifications législatives et techniques ont été apportées ultérieurement à plusieurs autres dispositions légales et à la réglementation depuis 2015. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle des systèmes d’assurance et de sécurité sociale dans l’indemnisation liée aux accidents du travail en vertu des dispositions pertinentes du Code du travail et du Code civil, et de communiquer des informations sur la collaboration entre le système d’indemnisation et les autorités chargées de la SST.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention n° 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle (MPME). Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations du gouvernement sur les mesures prises pour l’amélioration progressive de la SST dans les MPME, en particulier en ce qui concerne les activités consultatives et d’information. Le gouvernement indique que ces activités ont permis de faire mieux connaître les lignes directrices relatives aux bonnes pratiques en ce qui concerne la SST, ainsi que les procédures conduisant à l’optimisation des conditions de travail et à un environnement de travail sûr, sans compromettre l’exécution du travail. Ces initiatives ont aidé les MPME à satisfaire aux obligations découlant de leurs responsabilités légales et à prendre des mesures préventives. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demandeprécédente.
  • Programme national
Article 5, paragraphe 2 d), de la convention n° 187. Cibles et indicateurs permettant d’évaluer et de réexaminer les programmes nationaux de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en se fondant sur la politique nationale, le Programme national d’action de SST est élaboré par le Conseil gouvernemental de la SST avec la participation des partenaires sociaux puis soumis tous les deux ans au gouvernement pour adoption. Chaque programme national d’action national de sécurité et de santé au travail comporte des activités spécifiques à court et à moyen terme. La commission note aussi que le programme le plus récent disponible en ligne porte sur la période 2019 - 2020 et est organisé selon sept priorités fondamentales: i) financement du système de SST; ii) prévention des risques pour la santé au travail; iii) services de médecine du travail; iv) réadaptation après un accident du travail ou une maladie professionnelle; v) sécurité et protection de la santé des enfants, des élèves et des étudiants; vi) recherche et développement; et vii) éducation, sensibilisation et promotion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action de SST adoptés depuis le programme 2019-2020. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les résultats de l’évaluation du programme le plus récent, et de préciser si les objectifs ont été atteints dans les délais fixés, sur les difficultés et les bonnes pratiques identifiées, et sur la manière dont ces résultats contribuent à l’élaboration du programme national d’action de SST pour la période suivante.

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 5 h) de la convention. Réadaptation professionnelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur les mesures visant à créer des conditions optimales pour inclure les personnes en situation de handicap dans le marché du travail, dans le cadre du Plan national 2021-2025 pour la promotion de l’égalité des chances des personnes en situation de handicap. Elle note également la référence du gouvernement à l’article 80 de la loi no 435/2004 relative à l’emploi qui porte sur la collaboration entre les services de santé au travail et les employeurs aux fins de l’adaptation individuelle des lieux de travail aux personnes en situation de handicap. La commission note en outre que le décret no 452/2022 Coll. a modifié le décret no 79/2013 Coll. pour supprimer, dans l’article 2 b) de ce décret, les dispositions qui prévoyaient que les activités consultatives en vue de la réadaptation professionnelle constituaient une fonction des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique pour garantir que les services de santé au travail contribuent à la réadaptation professionnelle des travailleurs.
Article 5 f). Surveillance de la santé des travailleurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de la loi no 373/2011 Coll. sur les services de santé spécifiques (loi no 202/2017) a entraîné des changements dans la prestation des services de santé au travail: elle a simplifié les procédures de délivrance des évaluations médicales et réduit la charge administrative et économique pour les personnes concernées, notamment les salariés, les demandeurs d’emploi et les employeurs, ainsi que les prestataires de services de santé. De plus, le gouvernement indique qu’autoriser un prestataire, autre que celui engagé par l’employeur, à fournir des services de santé au travail accroît l’offre de ces services et simplifie l’accès des employeurs intéressés à ces services. Le gouvernement indique aussi que la nouvelle législation permet aux employeurs de s’acquitter de leur obligation légale de garantir la fourniture à leurs salariés de services de santé au travail. La commission prend note de cette information du gouvernement qui répond à sa demande précédente.

A . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Administration nationale des mines procède régulièrement à une évaluation annuelle de la situation de la sécurité et de la santé dans le secteur minier, et établit un rapport annuel. Elle note également que, comme le prévoit l’article 40 (6) a) de la loi no 61/1988 Coll. sur les activités minières, les explosifs et l’Administration nationale des mines, cette administration nationale élabore une politique de SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 40 (6) a) de la loi n° 61/1988 Coll. est appliqué dans la pratique en ce qui concerne l’élaboration d’une politique de SST dans le secteur minier en consultation avec les partenaires sociaux.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 6, paragraphe 2, et article 7. Niveaux appropriés pour les travailleurs de moins de 18 ans. Révision des doses admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. La commission avait noté précédemment qu’il était interdit aux travailleurs de moins de 18 ans de travailler à des postes comportant une exposition à des sources de radiations ionisantes, à l’exception des personnes âgées de 16 à 18 ans à des fins de formation professionnelle uniquement (article 5 (1) e) et 5 (4) d) du décret n° 180/2015). La commission avait noté à cet égard que l’article 21 (1) du décret no 307/2002 énonce les doses maximales admissibles pour les apprentis et les étudiants âgés de 16 à 18 ans, à savoir une dose efficace de 6 mSv par an, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 50 mSv par an, et une dose équivalente de 150 mSv par an pour la peau. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire la dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 50 mSv par an à 20 mSv par an pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans. À ce sujet, la commission note avec intérêt que l’article 5 (3) du décret n° 422/2016 Coll. prévoit que, pour les élèves et les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui doivent travailler à des postes comportant une exposition à des sources de radiations ionisantes pendant leurs études, la dose limite pour le cristallin de l’œil a été ramenée à une dose équivalente de 15 mSv. La commission prend note de cette information du gouvernement qui répond à sa demande précédente.
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