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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Maldives (Ratification: 2013)

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Observation
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Article 3 (b) et (d), 7(1) de la convention.Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et sanctions. Interdiction. La commission a précédemment noté que la loi de 2009 portant dispositions spéciales de répression des violences sexuelles commises sur des enfants punit de peines allant jusqu’à vingt-cinq ans d’emprisonnement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques (articles 17 à 19). Elle a également noté que le Code pénal de 2014 prévoit une peine d’emprisonnement maximale de huit ans pour le fait de solliciter ou celui de faciliter la prostitution d’enfants (article 621) et une peine d’emprisonnement maximale de deux ans pour la pornographie mettant en scène des enfants (article 622). La commission note, d’après les informations statistiques sur la criminalité communiquées par le gouvernement, que 145 affaires liées à des délits sexuels ont été enregistrées au troisième trimestre 2020, dont une affaire de prostitution et 128 autres délits sexuels. Il est indiqué que les victimes se composent de 80 enfants âgés de moins de 14 ans et de 43 enfants entre 15 et 17 ans. Au quatrième trimestre 2020, 130 affaires liées à des délits sexuels, dont six affaires de prostitution et 89 autres délits sexuels, ont été recensés, impliquant environ 64 enfants de moins de 14 ans et 29 enfants entre 15 et 17 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites judiciaires engagées contre les personnes qui ont utilisé, recruté ou offert un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique.Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, ainsi que de continuer à fournir des informations sur le nombre d’affaires liées à des délits sexuels, en indiquant plus spécifiquement le nombre d’affaires liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique, en application des articles de la loi portant dispositions spéciales susmentionnée.
Responsabilité pénale des enfants. La commission a précédemment noté que les enfants ayant été victimes de délits sexuels peuvent être poursuivis comme délinquants en vertu de la charia, notamment du chef de zina, terme désignant le fait d’avoir délibérément des rapports sexuels hors mariage. À cet égard, l’article 7 de la loi de 2009 portant dispositions spéciales de répression des violences sexuelles commises sur des enfants («délits sexuels commis par des enfants») prévoit que les délits sexuels dont sont victimes les enfants restent un délit et qu’un enfant de plus de 13 ans qui commet un tel délit est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. Tout en notant qu’en vertu de l’article 53 du Code pénal, les enfants âgés de 15 à 18 ans sont présumés satisfaire aux conditions permettant d’invoquer le manque de maturité pour leur défense dans les affaires liées à des délits sexuels, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation sexuelle soient traités comme des victimes et non comme des criminels.
La commission note que l’article 11 de la loi 19/2019 sur la protection des droits de l’enfant prévoit le droit de tout enfant de moins de 18 ans d’être protégé contre l’exploitation sexuelle, comprenant la protection contre le fait d’être «contraints à se prostituer» et d’autres actes d’exploitation, et contre son utilisation à des fins de production de matériel pornographique. Elle observe toutefois que les enfants sont toujours susceptibles être traités comme des délinquants dans les cas où ils sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution, s’ils ne sont pas «contraints» de le faire. La commission se réfère une fois de plus à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales et souligne que les enfants qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution devraient être traités comme des victimes, et non comme des délinquants ayant commis une infraction pénale (paragraphe 510). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales âgés de moins de 18 ans soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. À cette fin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’article 7 de la loi de 2009 portant dispositions spéciales de répression des violences sexuelles commises sur des enfants soit modifié de manière à ce que les enfants de moins de 18 ans qui sont victimes de la prostitution ou d’autres types d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ne soient pas poursuivis comme délinquants et/ou emprisonnés.
Alinéa (c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 133 de la loi sur les stupéfiants, disposant que quiconque entraîne un enfant de moins de 18 ans à participer à la commission d’une infraction tombant sous le coup de cette même loi encourra la peine maximale prévue pour ladite infraction, qui peut aller jusqu’à l’emprisonnement à vie. La commission note avec regret l’absence d’informations sur ce point. Elle prend note, d’après les informations du gouvernement, que lorsqu’un enfant est utilisé à des fins de trafic de stupéfiants, la police des Maldives renvoie l’affaire au service de protection de l’enfant et de la famille, et la personne qui a engagé l’enfant encourt des poursuites pénales en vertu de l’article 133 de la loi sur les stupéfiants. La commission note toutefois que, selon le rapport 2019 du PNUD sur la «Vulnérabilité des jeunes aux Maldives», la drogue est un problème sérieux et croissant dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la participation d’enfants à des activités liées à la drogue et de veiller à l’application effective de la loi sur les stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 133 de la loi sur les stupéfiants dans la pratique, en ce qui concerne le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour le délit d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production ou le trafic de stupéfiants.
Alinéa (d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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