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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Honduras (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 1999
Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2011

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La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 30 août 2022, dans lesquelles il indique ne pas disposer d’informations sur les questions soulevées par la commission.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant un travail obligatoire imposées suite à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, économique et social établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le nouveau Code pénal, adopté en 2019, prévoyait toujours les délits de «calomnie» (article 230) et de «propagation de fausses nouvelles» (article 573), lesquels étaient passibles de peines de prison impliquant, en application de l’article 75 de la loi de 2012 sur le système pénitentiaire national et des articles 5 et 6 (2) de la loi de 2015 sur le travail des détenus et l’emprisonnement des personnes très dangereuses et agressives, un travail obligatoire. En réponse à sa demande d’informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe des arrêts de la Cour de cassation relatifs à des poursuites pour diffamation et calomnie intentées contre des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme. En outre, il signale qu’il existe un poste de commissaire présidentiel chargé de traiter les questions relatives aux prisonniers politiques.
Par ailleurs, la commission note que dans un communiqué conjoint de juillet 2021, la Commission interaméricaine des droits de l’homme et le HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Honduras ont pris note avec préoccupation de l’utilisation abusive du système de justice pénale pour harceler des défenseurs des droits de l’homme, en particulier dans le cadre de la défense du territoire des communautés indigènes et afro-honduriennes.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le cadre de ces activités, on ne peut leur imposer des sanctions impliquant une obligation de travailler. La commission observe que les décisions prononcées pour des délits de diffamation que le gouvernement a communiquées dans son rapport ne concernent pas les activités dont il est question à l’article 1 a) de la convention. Elle le prie de continuer de veiller à ce que les dispositions susmentionnées du Code pénal ne soient pas utilisées pour punir les personnes qui expriment certaines opinions ou manifestent pacifiquement leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi par des peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire. Elle le prie également de continuer de transmettre des informations sur toutes les décisions judiciaires prises en vertu des articles 230 et 573 du Code pénal, et les faits sur lesquels ces décisions sont fondées.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant du travail obligatoire imposées en cas de participation à une grève. La commission a précédemment noté que l’article 561 du Code du travail prévoit que les tribunaux peuvent imposer des sanctions pénales en cas d’infractions ou de fautes commises pendant une grève illégale, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune information n’est disponible sur les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 561 du Code du travail.
La commission rappelle que dans son commentaire formulé en 2021 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle avait fait référence au vaste champ d’application de certaines infractions prévues par le Code pénal et aux possibles répercussions sur le libre exercice des activités syndicales. Elle avait pris note du processus de consultation tripartite entamé par le gouvernement concernant l’impact de certaines dispositions du Code pénal.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute sanction pénale imposée par des tribunaux de droit commun pour des infractions ou des fautes commises pendant une grève illégale, comme le prévoit l’article 561 du Code du travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’issue du processus de consultation tripartite concernant la portée et l’incidence de certaines dispositions du Code pénal.
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