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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Botswana (Ratification: 1997)

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Observation
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2016
  4. 2012

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Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que l’on manque d’informations statistiques actualisées et ventilées par sexe sur la rémunération perçue par les femmes et les hommes, et sur leur participation au marché du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires pour mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 891). Afin d’évaluer l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans les secteurs public et privé, la commission prie le gouvernement de: i) collecter et compiler des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des femmes et des hommes dans les différentes catégories professionnelles ou les différents secteurs de l’économie, et sur leurs niveaux de gains respectifs; ii) de mener des recherches ou des études sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes, le cas échéant, et sur ses causes sous-jacentes; et iii) de fournir ces données et informations. La commission prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris des mesures pour s’attaquer aux causes sous-jacentes des écarts de rémunération, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes sexistes.
Articles 1, 2, paragraphe 2 a), et 3. Rémunération égale pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Évaluation objective des emplois. Cadre législatif. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle attire l’attention du gouvernement sur l’absence d’expression législative du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi sur l’emploi prévoit seulement que, «en formulant ses recommandations au ministre, le conseil [consultatif du travail] doit tenir compte du fait [...] qu’il y a lieu d’éliminer la discrimination entre les sexes en ce qui concerne les salaires prévus pour un travail égal» (article 133 (2) b)), critère qui est plus étroit que le principe de la convention. Dans le but d’assurer que les femmes et les hommes disposent d’une base juridique pour faire valoir,auprès de leurs employeurs et devant les autorités compétentes, leur droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi sur l’emploi afin de: i) donner sa pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; ii) introduire une définition large du terme «rémunération», conformément à l’article 1 a) de la convention; et iii) introduire des dispositions pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de distorsion sexiste, afin de mettre pleinement en œuvre le principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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