ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Bermudes

Autre commentaire sur C094

Observation
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2012
  4. 2008
  5. 2007
  6. 2001
Demande directe
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait, sans plus tarder, des mesures pour mettre au point un dossier d’appel d’offres standard contenant des clauses de travail pour tous les contrats publics (que ce soit pour les travaux de construction, les fournitures ou les services) pleinement alignées sur les prescriptions de l’article 2 de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas encore pris de mesure pour donner effet à la convention, que ce soit en droit ou dans la pratique. Le gouvernement réitère encore que tous les contrats, y compris les contrats publics, sont soumis aux normes minimales énoncées dans la loi de 2000 sur l’emploi. Le gouvernement indique que cela empêche une fluctuation des normes dans les contrats publics et privés. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement sur l’applicabilité aux contrats publics de la loi de 2000 sur l’emploi, la commission rappelle à nouveau que l’objectif essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs occupés en vertu de contrats publics de bénéficier des mêmes conditions que les travailleurs dont les conditions d’emploi sont fixées non seulement par la législation nationale, mais encore par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales. Or les dispositions de la législation nationale sur les salaires, la durée du travail et les autres conditions de travail prévoient souvent de simples normes minima susceptibles d’être dépassées par voie de conventions collectives. Ainsi, le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les États ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues à l’article 2 de la convention. (Voir l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les marchés publics, paragr. 40, 41 et 45). La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra, sans plus tarder, des mesures pour mettre au point un dossier d’appel d’offres standard contenant des clauses de travail pour tous les contrats publics (que ce soit pour les travaux de construction, les fournitures ou les services) pleinement alignées sur les prescriptions de l’article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des résumés des rapports d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, et toutes autres informations qui permettraient à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer