ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 85) sur l'inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947 - Montserrat

Autre commentaire sur C085

Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2016
  4. 2015
  5. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 85 comme instrument dépassé, et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) en vue de son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé à l’OIT et à ses mandants tripartites de prendre les mesures appropriées afin d’appliquer les mesures de suivi impliquant l’abrogation ou le retrait de normes dépassées, en veillant à ce que soit fournie l’assistance technique nécessaire pour encourager la ratification des instruments à jour. Notant une absence d’informations à ce sujet, la commission encourage de nouveau le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration qui approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de prendre les mesures nécessaires pour étendre à Montserrat l’application de la convention no 81, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. Elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 4, paragraphe 2 a), de la convention. Inspections sans avertissement préalable. Législation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2021 modifiant le Code du travail est entrée en vigueur le 30 juin 2021. Elle note avec intérêt que l’article 8 (2) g) du Code du travail a été modifié afin d’autoriser les inspecteurs à pénétrer, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. En outre, elle note avec intérêt que la loi de 2021 modifiant le Code du travail supprime l’exigence pour les inspecteurs d’obtenir un mandat de perquisition émis par un juge de la magistrature afin de pouvoir pénétrer sur un lieu de travail. En revanche, la commission constate que l’article 8 du Code du travail semble toujours prévoir que les inspections ne peuvent être menées qu’après notification de l’employeur concerné. À cet égard, la commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2 a) de la convention autorise les inspecteurs du travail à effectuer des visites dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection sans avertissement préalable. Tout en prenant note de ces modifications positives, la commission prie le gouvernement de s’assurer que tous les inspecteurs du travail soient autorisés, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer