ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C105

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) de la convention. Imposition du travail obligatoire en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement impliquant du travail obligatoire (en application de l’article 48 du Code) peuvent être imposées dans des circonstances susceptibles de relever du champ d’application de l’article 1 a) de la convention:
  • Article 123 (sédition), qui prévoit que quiconque se soulève publiquement et manifeste une hostilité ouverte dans le but de perturber ou de troubler d’une autre manière l’ordre public est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans;
  • Article 126 (conspiration), qui prévoit que quiconque participe à la conspiration de trois personnes ou plus en vue de commettre le délit de sédition est passible d’une peine réduite de moitié pour ce délit;
  • Article 134 (troubles ou perturbations de l’ordre public), qui prévoit que quiconque, dans le but d’empêcher ou de perturber une réunion licite, provoque un tumulte, une émeute ou d’autres troubles, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune donnée n’est disponible sur des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement pour avoir exprimé des opinions politiques, ou en application des dispositions légales susmentionnées. En réponse à la demande d’information de la commission sur les procédures judiciaires engagées à l’encontre de journalistes, le gouvernement indique qu’il n’y a pas non plus de données sur des cas de condamnations résultant de procédures judiciaires engagées à l’encontre de journalistes au motif d’opinions politiques.
La commission observe que, dans son rapport annuel pour 2021, le Rapporteur spécial pour la liberté d’expression de la Commission interaméricaine des droits de l’homme indique qu’au cours de l’année 2021 il a reçu des informations faisant état d’attaques contre la presse perpétrées par des policiers, ainsi que de plaintes déposées en raison de la détention illégitime de journalistes lors de reportages, dans un contexte de violence contre la presse. Le rapporteur évoque également des procédures pénales engagées contre des journalistes de différents médias pour des délits présumés de diffamation. De son côté, dans ses observations finales de 2022, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par les allégations de harcèlement et d’intimidation de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes, y compris les arrestations arbitraires de journalistes qui ont couvert des manifestations entre 2019 et 2021 (CCPR/C/BOL/CO/4).
La commission prend note de ces informations faisant état d’une situation d’intimidation ainsi que de la détention de personnes exerçant des activités de journalisme sur la base du délit de diffamation. À ce sujet, la commission note que, bien que le délit de diffamation à l’encontre de fonctionnaires (article 162 du Code pénal) ait été déclaré inconstitutionnel en 2012 et par conséquent abrogé, l’article 282 du code établit que quiconque révèle ou divulgue publiquement, tendancieusement et de manière répétée un fait, une qualité ou un comportement susceptible d’affecter la réputation d’une personne, individuelle ou collective, devra effectuer un travail d’une durée d’un mois à un an ou sera passible d’une amende. À ce propos, la commission note que, en vertu de l’article 28 du Code pénal, la peine de prestation de travail ne peut pas être appliquée sans le consentement du condamné. Toutefois, la même disposition prévoit que, dans le cas où le condamné ne donnerait pas son consentement, la peine est convertie en une peine privative de liberté (qui, en vertu de l’article 48 du Code pénal, implique un travail obligatoire).
La commission rappelle à cet égard que la convention protège les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en prévoyant que, dans le cadre de ces activités, ces personnes ne peuvent être sanctionnées par des peines comportant un travail obligatoire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, notamment dans l’exercice de leurs activités journalistiques, ne puissent pas faire l’objet de sanctions pénales comportant un travail obligatoire et, dans ce contexte, de revoir le contenu de l’article 282 du Code pénal. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de poursuites engagées en application de cette disposition, et sur les sanctions imposées et les faits ayant donné lieu à des condamnations.
Article 1 d). Sanction pour participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission constate que l’article 2 du décret-loi n° 2565 du 6 juin 1951 prévoit des peines d’emprisonnement qui impliquent l’obligation de travailler pour la participation à des grèves générales, de sympathie ou de solidarité. Rappelant que l’article 1 d) de la convention interdit l’imposition de peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger cette disposition légale à la lumière de ce principe.
La commission note que le gouvernement réitère que, dans la pratique, l’article 2 du décret-loi ne s’applique pas, le droit de grève étant garanti par la Constitution. Tenant compte de l’indication du gouvernement et se référant à ses commentaires au titre de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et la pratique indiquée, en modifiant ou en abrogeant expressément l’article 2 du décret-loi no 2565 du 6 juin 1951, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer