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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 85) sur l'inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947 - Anguilla

Autre commentaire sur C085

Observation
  1. 2016
  2. 2015
  3. 2010
Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2009
  5. 1992

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La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre–novembre 2018), au sujet de la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention no 85 dans la catégorie des instruments dépassés et placé un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également appelé le Bureau et les mandants tripartites de l’OIT à prendre des mesures appropriées, notamment de suivi, concernant l’abrogation ou le retrait des normes dépassées, en veillant à ce que soit fournie l’assistance technique nécessaire pour encourager la ratification des instruments à jour.
La commission prend bonne note du fait que le gouvernement répond à la demande précédente de la commission en disant qu’il s’engage à prendre les mesures nécessaires pour étendre l’application de la convention no 81, en tant qu’instrument le plus à jour dans ce domaine, à Anguilla. La commission croit comprendre que la pratique nationale actuelle en ce qui concerne l’extension de traités, y compris de conventions de l’OIT, veut que les autorités du territoire non métropolitain adressent d’abord une demande d’extension de l’application de la convention au service du gouvernement compétent. La commission rappelle qu’une assistance technique peut être apportée sur ce point et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute demande formulée par Anguilla pour étendre l’application de la convention no 81 au territoire.
Législation, organisation du système d’inspection du travail et ressources. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que le Département du travail est actuellement composé de neuf membres, dont un inspecteur du travail principal et un inspecteur du travail. Le gouvernement ajoute que, même si le nouvel organigramme comprend trois postes supplémentaires, dont celui d’un inspecteur du travail et celui d’un responsable de la conformité, ceux-ci n’ont pas été pourvus en raison de restrictions budgétaires. La commission note également que le gouvernement indique que le projet de loi sur la protection et l’égalité, qui traite de la réglementation en matière de sécurité et santé au travail (SST) à Anguilla, est à l’examen et qu’il devrait être adopté en 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les postes vacants d’inspecteurs du travail et de responsable de la conformité seront pourvus.Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la loi sur la protection et l’égalité lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’en 2019 une personne a suivi une formation à la SST dispensée par le service d’apprentissage de l’Université de «West India». Le gouvernement ajoute que le Département cherche comment faire pour que les inspecteurs du travail soient formés en tant que groupe. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation des inspecteurs du travail, notamment les sujets couverts, la fréquence des missions de formation, le nombre d’inspecteurs y participant et les résultats obtenus.
Article 4, paragraphe 2 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en indiquant que l’article 10 (a) de la loi sur le Département du travail autorise l’inspecteur à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique et statistiques. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le Département du travail n’établit pas de rapport annuel. Le gouvernement indique également que le Département fait rapport au ministère des Affaires intérieures, de l’Immigration, du Travail, de l’Information, de la Radiodiffusion et de l’Aménagement du territoire sur les questions importantes, à différents intervalles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’application de la convention dans la pratique (par exemple, le nombre d’inspections effectuées, le nombre de plaintes reçues de travailleurs et d’employeurs, le nombre et la nature des violations repérées au cours de ces inspections, le montant et la nature des sanctions imposées, etc.).
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