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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

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Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément aux articles 95, 97 et 114 du Code du travail, la durée quotidienne du travail (travail posté), du travail de nuit et du travail pendant les jours de repos ou les jours non ouvrables, pour les travailleurs créatifs engagés dans divers secteurs et activités (cinéma, vidéo et télévision, théâtre, compagnies théâtrales, concerts, cirques, médias de masse), peut être déterminée conformément à d’autres législations, à des conventions collectives ou à des contrats de travail. La commission rappelle que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des spectacles artistiques d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (16 ans). Les autorisations ainsi accordées doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du systèmeprévu pour que des enfants âgés de moins de 16 ans puissent être autorisés, dans des cas individuels, à participer à des activités telles que des spectacles artistiques, et de préciser si ces autorisations limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrivent les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien d’enfants âgés de moins de 16 ans sont engagés dans les activités et les secteurs suivants: cinéma, vidéo et télévision, théâtre, compagnies théâtrales, concerts, cirques et médias de masse.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 87 du Code des contraventions no 128, du 28 octobre 2021, prévoit des amendes pour les infractions à la législation du travail, ainsi que des prescriptions relatives à l’engagement de personnes dans le travail de nuit, les heures supplémentaires et les travaux dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui prévoient des sanctions à l’encontre des personnes qui occupent ou emploient des enfants âgés de moins de 16 ans, et de préciser les types de sanctions établies. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions et des sanctions imposéespour l’emploi d’enfants, en application de l’article 87 du Code des contraventions.
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