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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Belize (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2009
  2. 2008
  3. 2007

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif tripartite du travail (LAB) a été réactivé en février 2017 et qu’il est chargé d’examiner tous les travaux effectués par le LAB précédent, dans le but de présenter des recommandations au ministre du Travail et au bureau du procureur général. Le gouvernement ajoute que le mandat du LAB comprend, sans s’y limiter, l’examen des questionnaires de l’OIT, le réexamen des instruments non ratifiés et les rapports sur les instruments ratifiés et non ratifiés.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil consultatif du travail réactivé en ce qui concerne les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention, ainsi que sur les questions relatives aux activités de l’OIT visées par la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. Dans ce contexte, elle demande au gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, y compris sur toute recommandation faite par le LAB dans le cadre desdites consultations. Le gouvernement est également prié de fournir une copie du rapport annuel du LAB dès qu’il sera disponible (art. 6).
Article 5, paragraphe 1 a) et b). Soumission à l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique que les responsabilités du LAB comprennent l’examen des questionnaires de l’OIT. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a faits depuis 2006 concernant son obligation de soumettre à l’Assemblée nationale les instruments adoptés par la Conférence. Comme la commission l’a rappelé au paragraphe 85 de son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, la convention exige des gouvernements qu’ils consultent les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant de finaliser les propositions qui seront soumises à l’Assemblée nationale concernant les instruments adoptés par la Conférence.La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet des propositions faites à l’Assemblée nationale dans le cadre de la présentation des instruments adoptés par la Conférence.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions et recommandations non ratifiées. Le gouvernement signale que les principales responsabilités du LAB comprennent le réexamen des conventions et recommandations non ratifiées afin de transmettre ses propositions au ministre du Travail pour soumission à l’Assemblée nationale. À cet égard, la commission note que le gouvernement a ratifié la convention du travail maritime de 2006 le 8 juillet 2014.La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations tripartites tenues au sujet du réexamen des conventions non ratifiées, en particulier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui sont des conventions de gouvernance.
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