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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Aruba

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission note que, selon les informations disponibles sur le site Internet du Centre de coordination de lutte contre la traite des êtres humains et du trafic de migrants (CMMA), ce centre est le principal point de contact pour la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Il a été créé en 2019 pour coordonner les interventions d’acteurs préétablis, notamment le coordinateur national, l’équipe multidisciplinaire, le procureur de la République et l’équipe des détectives chargés d’enquêter sur les cas de traite des personnes et de trafic de migrants, et pour apporter les services nécessaires aux éventuelles victimes de la traite. Les trois principales missions du CMMA sont l’information, l’éducation et l’assistance. Le Centre est également responsable d’une ligne d’assistance téléphonique en service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui permet de donner des informations et de répondre aux demandes d’assistance. La commission note également, à la lecture des notes d’information d’août 2020 (Background Notes) sur la traite des personnes de la Plateforme de coordination inter-institutions, dont des institutions des Nations Unies, pour les réfugiés et les migrants du Venezuela (R4V)), qu’à Aruba, bien que les réseaux de traite liés à l’économie qui dépend du tourisme continuent de tromper des personnes vulnérables dans le but de les exploiter, le nombre de victimes identifiées est en baisse. Le gouvernement indique qu’il n’a pas identifié de victime de traite en 2019, ce qui contraste fortement avec le fait que 71 victimes ont été recensées en 2017. La commission note également dans ce rapport que le gouvernement a mis en place une équipe spéciale interdépartementale et interdisciplinaire qui relève du ministère de la Justice, et a lancé le Plan d’action national de lutte contre la traite 2018-2022 pour prévenir la traite, protéger les victimes et poursuivre les auteurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, notamment dans le cadre du CMMA et du Plan d’action national de lutte contre la traite 2018-2022, pour prévenir la traite des personnes, pour renforcer l’identification des victimes de traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et pour leur fournir une assistance appropriée. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’action menée par le procureur général et l’équipe des détectives chargés d’enquêter sur les cas de traite, en particulier des données statistiques sur les procédures judiciaires intentées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées dans les affaires de traite des personnes, en vertu de l’article 286 a) et d’autres dispositions pertinentes du Code pénal.
2. Situation vulnérable des réfugiés et des travailleurs migrants en provenance du Venezuela. La commission note que, d’après la fiche d’information du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) de février-mars 2021, il y aurait 17 000 réfugiés et migrants vénézuéliens à Aruba, qui compte une population totale d’un peu plus de 100 000 habitants. Selon le plan d’aide d’urgence de 2021 pour les réfugiés et migrants du Venezuela (RMRP) du R4V, de nombreux Vénézuéliens à Aruba ont perdu les garants qu’ils avaient pour obtenir un permis de travail, en raison de la crise économique et de la fermeture d’entreprises qu’a entraînées la pandémie de COVID-19. Ainsi, de nombreux réfugiés et migrants qui vivaient en situation régulière dans l’île depuis longtemps, risquent désormais de tomber dans l’irrégularité. Selon le RMRP, les obstacles à l’accès à l’asile et à la régularisation risquent d’accroître davantage la vulnérabilité et les risques d’exploitation et de pratiques abusives à l’encontre de Vénézuéliens. Outre l’insécurité alimentaire, la malnutrition et le besoin d’un logement sûr, ces groupes sont aussi particulièrement exposés à des pratiques d’exploitation au travail qui mettent en danger leur santé et leur bien-être.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à la situation de vulnérabilité des réfugiés et des travailleurs migrants vénézuéliens, afin d’éviter qu’ils ne se trouvent pris au piège de pratiques abusives ou d’exploitation qui pourraient relever du travail forcé.
Article 25. Application de sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé. En réponse à la précédente demande d’information de la commission concernant les plaintes liées au travail forcé et les sanctions imposées en conséquence, le gouvernement indique dans son rapport qu’il est en train de finaliser des mesures prévoyant des sanctions appropriées et suffisamment dissuasives pour les infractions liées au travail forcé. Le gouvernement précise en outre que le Département du travail n’a traité aucune plainte ou réclamations de tiers concernant des faits d’imposition de travail forcé, et aucun n’a donné lieu à des poursuites ou à des sanctions pénales.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques envisagées pour veiller à ce que l’exaction de travail forcé soit passible de sanctions appropriées et suffisamment dissuasives, et d’indiquer les modifications apportées à la législation à cet égard ainsi que son application dans la pratique. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les plaintes relatives au travail forcé, et les sanctions infligées à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Législation régissant les services pénitentiaires. Se référant à ses précédents commentaires sur l’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire (no 75 de 2005), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il élabore actuellement les décrets qui donneront effet aux différentes dispositions de cette ordonnance, en vue de son entrée en vigueur.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire et de ses textes d’application. En attendant, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant les conditions de travail des détenus condamnés, de préciser s’ils sont tenus d’effectuer un travail à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de la prison et, le cas échéant, d’indiquer les entités pour lesquelles ce travail pourrait être effectué.
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