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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Tchad (Ratification: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé proportionnel. La commission rappelle que la loi no 017/PR/2001 ne prévoit pas de droit à un congé payé d’une durée proportionnellement réduite pour les personnes ayant accompli une période de service inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’une révision de la loi est envisagée en vue de prendre en compte la question du congé proportionnel pour les fonctionnaires.La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Article 5, paragraphe 2. Période minimale de service. La commission rappelle que l’article 217 du Code du travail et l’article 56 de la Convention collective générale prescrivent que le droit à un congé est acquis après une durée de travail effectif, ou considéré comme tel, égale à un an. La commission note aussi que l’article 74 de la loi no 017/PR/2001 et l’article 3 du décret no 567 du 31 juillet 2007 fixant le régime des congés et des autorisations d’absences exceptionnelles des fonctionnaires prévoient que le congé administratif annuel est accordé à raison d’un mois de repos après onze mois de service fait. La commission souhaite rappeler que la période de service minimum exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé ne doit en aucun cas dépasser six mois.La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin de rendre ces périodes minimales de service requises conformes à la convention.
Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 213 du Code du travail qui prévoit que, pour le calcul de la durée du congé, les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle sont considérées comme période de travail effectif. Néanmoins, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 213 répond aux exigences de l’article 5, paragraphe 4, de la convention qui dispose que les absences du travail dues à une maladie ou à un accident seront comptées dans la période de service, mais ne donne pas effet à l’article 6, paragraphe 2, qui précise que ces périodes d’incapacité de travail ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum, dans des conditions à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays.Notant qu’aucune disposition ne prévoit l’exclusion des périodes d’incapacité de travail résultant de la maladie ou d’un accident du travail du congé payé annuel minimum prescrit par la convention, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Rémunération due au titre du congé. La commission rappelle que l’article 220 du Code du travail prévoit que sont exclus du calcul de l’allocation de congé les avantages en nature, sauf la nourriture lorsque celle-ci est assurée en vertu d’un usage ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. La commission note aussi que l’article 59 de la Convention collective générale se réfère à l’article 220 du Code du travail. La commission souhaite rappeler que toute personne prenant un congé annuel payé doit, pour toute la durée dudit congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne, y compris, lorsque cette rémunération comporte des prestations en nature, la contre-valeur en espèces de celles-ci, à moins qu’il ne s’agisse de prestations permanentes dont l’intéressé jouit indépendamment du congé payé.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les avantages en nature soient inclus dans le calcul de l’allocation de congé, conformément à la convention.
Article 10. Epoque à laquelle le congé sera pris. La commission note que, en vertu de l’article 74 de la loi no 017/PR/2001 et de l’article 3 du décret no 567, chaque service est tenu d’établir une planification annuelle pour les départs en congé.La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée la consultation du fonctionnaire ou de ses représentants dans ce processus.
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