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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchad (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission note avec préoccupation que, depuis de nombreuses années, le Code du travail est toujours en cours d’adoption. La commission ne peut qu’espérer que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption du nouveau Code du travail et le prie de s’assurer qu’il contiendra des dispositions interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté ainsi que de tout texte d’application en matière de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe et égalité de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans un précédent commentaire, le gouvernement avait reconnu que l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 de 1984 qui accorde au mari le droit de s’opposer aux activités de son épouse est totalement dépassé et qu’il prendrait des mesures pour abroger cette disposition qui ne correspond plus aux réalités actuelles. Il précisait par ailleurs que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est, entre autres, due au taux important d’analphabétisme et à des facteurs sociaux. La commission avait alors prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires. Elle note toutefois qu’il se contente de mentionner à nouveau les articles 13, 14, 33, 38, 39 et 42 de la Constitution et 369 du Code pénal. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’article 9 de l’ordonnance de 1984 et lutter activement contre les stéréotypes et préjugés sur les capacités et aspirations professionnelles des hommes et des femmes. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les parents, et l’ensemble de la population, à l’importance de scolariser et maintenir à l’école les filles et les garçons, et pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à un éventail plus large de formations et de professions, en particulier celles qui sont traditionnellement masculines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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