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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchad (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondé sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet Code du travail, qui est toujours en cours d’adoption, a pris en compte le harcèlement sexuel. Le gouvernement ajoute que le Code pénal traite de la question du harcèlement sexuel (art. 341).La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le projet de Code du travail actuellement en cours d’élaboration des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes (le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage ou quid pro quo, et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile) commis par des collègues de travail ou l’employeur, mais aussi par des clients ou des fournisseurs, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière; et ii) prendre des mesures concrètes, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, visant à prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination.Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions de la loi no 019/PR/2007 du 15 novembre 2007, portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH et le sida, relatives au droit au travail (art. 32 à 41); et ii) les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 15 de la loi no 007/PR/2007 portant protection des personnes en situation de handicap et d’indiquer si des entreprises se sont prévalues des dispositions de l’article 16 de cette même loi, en précisant toute interprétation donnée à l’expression «une proportion raisonnable» de personnes en situation de handicap. Le gouvernement est également prié de fournir toute décision judiciaire relative à l’interprétation des articles 15 et 16 de la loi no 007/PR/2007.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Statistiques.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de: i) recueillir des statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans tous les secteurs d’activité (par exemple, en indiquant les mesures prises afin de doter les inspecteurs du travail des moyens appropriés pour recueillir des statistiques sur l’emploi), y compris dans le secteur public; et ii) de communiquer les informations statistiques ainsi obtenues, ventilées par sexe et par secteur, ainsi que toute donnée statistique disponible sur l’emploi dans l’économie informelle pour permettre à la commission d’évaluer l’effet donné à la convention dans la pratique.
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