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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tchad (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission note que le Code du travail est toujours en cours d’adoption. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le projet de nouveau Code du travail en cours d’élaboration depuis 2013 sera bientôt adopté et qu’il donnera effet à la convention à l’instar du Code du travail actuel.
Article 2 de la convention. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission souligne que l’article 42 de la convention collective générale a un caractère plus restrictif que le Code du travail qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. Le gouvernement se borne à indiquer que les textes utilisés actuellement sont obsolètes et qu’une fois le nouveau Code du travail adopté les textes d’application suivront. La commission souligne que la question ne concerne pas la législation qui est conforme au principe de la convention mais la convention collective générale qui prévoit que le salaire entre la main-d’œuvre féminine et masculine est égal, «à conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualifications professionnelles».La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser, dans le cadre du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale et du Conseil national du dialogue social ou d’autres consultations, les partenaires sociaux au principe de l’égalité de rémunération entre et hommes et femmes pour un travail de valeur égale afin de les encourager à inclure une clause à cette fin dans la convention collective générale lorsque celle-ci fera l’objet d’une renégociation. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 379 du Code du travail, il est envisagé de réviser les clauses de la convention collective générale relatives aux salaires et aux classifications professionnelles, et le prie à nouveau de communiquer copie des annexes de cette convention établissant les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit que des informations générales sur le registre de l’employeur utilisé dans les activités de contrôle.Rappelant le rôle important des inspecteurs du travail pour faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils soient en mesure d’identifier les discriminations en matière salariale et les inégalités de rémunération entre travailleurs et travailleuses et de fournir des conseils sur les meilleurs moyens d’y mettre fin de manière effective. Elle lui demande de fournir des informations sur toute activité des inspecteurs du travail menée spécifiquement dans ce domaine.
Statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter des informations sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par sexe, et par secteur économique et profession, y compris le secteur public, et sur leurs gains respectifs et le prie de fournir les données disponibles.
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