ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Tchad (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 1997

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 8 et 10 de la convention. Retenues, cessions et saisies sur salaires. La commission note que les articles 273 à 278 du Code du travail établissent la liste des déductions sur les salaires autorisées. En vertu de l’article 277, les retenues autorisées ne peuvent pour chaque paie excéder les taux fixés par décret.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation en vigueur établissant, en application de l’article 277 du Code du travail, les limites applicables aux retenues, cessions et saisies sur salaires autorisées par le Code du travail.
Article 12. Paiement régulier des salaires. Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer les arriérés de salaire, notamment dans le secteur public. Elle note que le gouvernement se réfère à nouveau dans son rapport à des difficultés liées au non-paiement à temps des primes et autres avantages dus aux enseignants et aux travailleurs des centres hospitaliers.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs affectés reçoivent tous les éléments de leur rémunération à temps et dans leur intégralité et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer