ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tchad (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, alléguant des violations de droits syndicaux en droit et dans la pratique ainsi que des réponses du gouvernement à celles-ci en date du 11 octobre 2019. La commission note les observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. Elle note également les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2016, qui portent sur: i) la procédure légale régissant le droit de grève; ii) des cas de violations graves des droits syndicaux et fondamentaux; et iii) la détermination des services essentiels.La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Code du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 294, alinéa 3, du code, en vertu duquel les mineurs âgés de moins de 16 ans peuvent adhérer à un syndicat, sauf opposition de leur père, de leur mère ou de leur tuteur, afin de reconnaître le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal pour accéder au marché du travail selon le code (14 ans), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans l’intervention parentale ou du tuteur. La commission avait aussi attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 307 du Code du travail, pour que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales n’aille pas au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition n’avait jamais été appliquée et qu’il avait procédé à sa suppression dans le projet de révision du Code du travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les préoccupations de la commission ont été prises en compte dans le cadre de la révision de la loi portant Code du travail, bien que ce dernier n’ait pas encore été promulgué.La commission veut croire que le Code du travail sera promulgué dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte ainsi promulgué.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer