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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tchad (Ratification: 1960)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, conformément à l’article 14 de l’ordonnance de 1991 no 001/PCE/CEDNACVG/91 portant réorganisation des forces armées dans le cadre du service militaire obligatoire, les appelés du contingent aptes au service sont classés en deux fractions, dont une reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement. La commission a rappelé que, pour être exclus du champ d’application de la convention et ne pas être considérés comme du travail forcé, les travaux ou services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. Elle a par conséquent prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions de l’article 14 susmentionné et a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions seraient mises en conformité avec la convention.
Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 en conformité avec la convention. La commission note par ailleurs que l’article 14 de l’ordonnance portant réorganisation des forces armées de 1991 a été repris par l’article 32 de la loi no 012/PR/2006 du 10 mars 2006 portant réorganisation des forces armées et de sécurité.
La commission note avec regret l’absence persistante de mesures permettant de mettre les dispositions des lois sur le service militaire obligatoire en conformité avec la convention, malgré les demandes de la commission en ce sens depuis de nombreuses années.La commission prie instamment le gouvernement de modifier les textes déterminant les règles applicables au service militaire obligatoire afin que les travaux ou services imposés dans le cadre du service militaire obligatoire se limitent à des travaux ou services de caractère purement militaire, sans inclure des travaux d’intérêt général, en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Elle le prie également de fournir copie des textes régissant le service militaire obligatoire actuellement en vigueur. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes effectuant des travaux d’intérêt général sur ordre du gouvernement et sur la nature de ces travaux.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé par une autorité administrative. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre et la sécurité publics, lequel permet aux autorités administratives d’imposer du travail aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour et ayant purgé leur peine. Cet article prévoit que les personnes ayant encouru une condamnation pénale comportant interdiction de séjour pourront être utilisées à des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre.
La commission note avec regret que le gouvernement réitère dans son rapport qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 de 1959 précitée, sans l’informer de progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail obligatoire exigé des personnes condamnées n’est pas considéré comme du travail forcé uniquement lorsqu’il est exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, et ce sous certaines conditions.Par conséquent, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour et ayant accompli leur peine ne soient pas condamnées à des travaux d’intérêt public par une autorité administrative, en modifiant ou en abrogeant l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 2 de la loi no 14 de 1959, notamment sur le nombre de condamnations qui ont été imposées en vertu de cet article.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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