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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Libye (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C105

Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques, manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires ou à des agents des services publics à titre de sanctions pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission a également noté que le gouvernement indiquait que, à la suite de la mise en place du Conseil transnational révolutionnaire, la législation qui n’était pas conforme aux principes de la liberté et de la démocratie a été suspendue. Dès que le premier gouvernement a été constitué, des ministères ont voulu élaborer de nouveaux textes de loi, sur les syndicats notamment. Ces projets de loi n’ont pas encore été promulgués parce qu’aucune nouvelle Constitution nationale ne l’a été non plus.
La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport suivant laquelle l’article 37 de la loi sur les relations du travail no 12 de 2010 interdit le travail forcé, et que le recours au travail forcé dans le but de contraindre, mobiliser du travail de masse, d’obliger une personne à travailler après avoir remis sa démission – ou en tant que mesure de discipline du travail ou de discrimination – est interdit par l’article 39 du règlement d’application de la loi no 12 de 2012.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 237 et 238 du Code pénal dans la pratique, y compris sur les poursuites engagées ou les condamnations prononcées, ainsi que sur les sanctions infligées.
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