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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991 - Liban (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C172

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail dans les hôtels et les restaurants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, aux termes de cet article de la convention, le gouvernement doit adopter et appliquer une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point.Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour commencer à élaborer une politique nationale sur les travailleurs des hôtels et des restaurants, comme l’exige la convention.
Article 3, paragraphe 2. Couverture de sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé qu’une forte proportion des personnes occupées dans les hôtels, les restaurants et les établissements similaires visés par la convention étaient des travailleurs saisonniers. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la couverture sociale des travailleurs saisonniers et temporaires prévue par la loi sur la sécurité sociale devait faire l’objet de décrets ministériels qui n’avaient pas encore été promulgués.La commission espère que les décrets ministériels pertinents seront adoptés prochainement et demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Durée du travail raisonnable et heures supplémentaires. Périodes minimales raisonnables de repos journalier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les décrets no 104/1 du 11 mars 1967 et no 126/1 du 30 mars 1974 fixent des limites à la durée du travail qui dépassent largement la norme générale de 48 heures hebdomadaires énoncée à l’article 31 du Code du travail et prévue par la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, ainsi que la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, que le Liban a ratifiées. La commission avait noté aussi que les décrets susmentionnés fixent seulement une durée maximale pour le repos journalier et non une période minimale raisonnable de repos.La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les décrets susmentionnés dans le sens indiqué ci-dessus. Prière de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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