ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kenya (Ratification: 1964)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition pour l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal et loi sur l’ordre public. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal et de la loi sur l’ordre public, sur la base desquelles des peines d’emprisonnement peuvent être imposées pour punir la participation à certains rassemblements et réunions ou la publication, la diffusion ou l’importation de certains types d’écrits. Ces peines comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 86 du règlement des prisons. La commission s’est référée en particulier à l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56), en vertu duquel la police est habilitée à contrôler et à diriger le déroulement de rassemblements publics et dispose de pouvoirs étendus en ce qui concerne l’autorisation des rassemblements, réunions ou cortèges publics (art. 5(8) à (10)), des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler étant prévues en cas d’infraction (art. 5(11) et (17)). La commission s’est également référée à l’article 53 du Code pénal en vertu duquel l’impression, la publication, la diffusion, l’offre à la vente, etc., de tout écrit interdit est passible d’une peine de prison; un écrit pouvant être déclaré interdit en vertu de l’article 52 du Code pénal si cela est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique. La commission a prié le gouvernement de mettre les dispositions précitées en conformité avec la convention afin de limiter leur application aux actes de violence.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note que les articles 52 et 53 du Code pénal et l’article 5(8), (10), (11) et (17) de la loi sur l’ordre public précités ne se limitent pas aux actes de violence ni à l’incitation à la violence et que leur application peut conduire à l’imposition de sanctions comportant une obligation de travailler en tant que punition pour différents types d’actes non violents liés à l’expression de certaines opinions par la voie de certains types de publication et à l’occasion de la participation à des rassemblements publics.
La commission rappelle de nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant au paragraphe 303 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission fait remarquer que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, de manière pacifique, que cette interdiction soit prévue par la loi ou par une décision de l’administration. Ces opinions peuvent être exprimées oralement ou par voie de presse ou par d’autres moyens de communication ou par l’exercice du droit d’association (dont la constitution de partis ou de sociétés politiques) ou à l’occasion de la participation à des réunions ou à des manifestations.Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre les dispositions précitées en conformité avec la convention (par exemple en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence ou en remplaçant les sanctions comportant du travail obligatoire par d’autres types de sanctions, comme des amendes) et de faire rapport sur les progrès réalisés en la matière. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 52 et 53 du Code pénal et de l’article 5(8), (10), (11) et (17) de la loi sur l’ordre public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer