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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Iraq (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C105

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, alinéas a), c) et d), de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesure de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’impact que peuvent avoir sur l’application de la convention les dispositions de la législation nationale (Code pénal, loi sur la presse, loi sur les sociétés et autres textes), qui restreignent l’exercice de certains droits civils ou libertés publiques et dont la violation est passible de peines de prison, qui comportent une obligation de travailler (art. 87 et 88 du Code pénal).
La commission s’est référée en particulier aux dispositions suivantes:
  • - l’article 43 de la loi no 1 de 1960 sur les sociétés, lu conjointement avec l’article 23 (suspension de l’activité des sociétés pendant trente jours) et avec l’article 26 (b) (dissolution de sociétés poursuivant des buts contraires au régime républicain ou aux règles du régime, etc.);
  • - l’article 16 de la loi no 206, qui punit d’une peine d’emprisonnement la publication par voie de presse d’écrits interdits, tels que ceux qui sont injurieux à l’égard des autorités ou qui propagent certaines idées;
  • - les restrictions apportées par la législation à la liberté d’expression, en particulier l’article 225 du Code pénal, tel que modifié par la décision no 840 du 4 novembre 1986, qui punit de peines d’emprisonnement les insultes à l’égard des autorités;
  • - les articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 concernant la punition de ceux qui complotent contre la sûreté de l’État (en orientant la politique du pays dans un sens contraire à l’intérêt national, en édictant des lois pour le profit d’un certain nombre de personnes contre l’intérêt commun, en influant sur le moral de la population par la propagation de rumeurs alarmantes, etc.).
La commission a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal qui permettent de sanctionner par des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) les comportements suivants:
  • - l’article 201 (propagande pour le sionisme ou adhésion à une organisation sioniste, prêter une assistance morale ou matérielle à une telle organisation, ou encore aider à quelque titre que ce soit une telle organisation à parvenir à ses fins);
  • - l’article 202 (traiter publiquement avec mépris la nation ou le peuple iraquien ou un groupe d’habitants de l’Iraq);
  • - l’article 210 (diffuser délibérément des nouvelles fausses ou prêtant à confusion, des déclarations ou des rumeurs propres à susciter l’inquiétude ou l’abattement, perturber l’ordre public ou porter atteinte à l’intérêt national);
  • - l’article 215 (posséder, procurer, publier ou proposer à la vente ou à la diffusion des représentations, dessins ou écrits dont le contenu est de nature à perturber la sécurité publique ou porter atteinte au prestige ou à la réputation du pays, en vue de donner une présentation fausse ou déformée d’événements);
  • - l’article 221 (organiser une réunion dans un lieu public, en contrôler les mouvements ou y participer, en sachant que ce rassemblement a été interdit par les autorités);
  • - les articles 197(4) et 364 du Code pénal (paralysie du service public, arrêt ou perturbation de l’activité dans les services publics).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le travail forcé est interdit par l’article 6 du Code du travail no 37 de 2015, et que la Constitution offre les garanties nécessaires à l’exercice pacifique des libertés publiques. Elle attire son attention sur le fait que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». La commission rappelle aussi que les dispositions précitées de la législation imposent des peines de prison, qui comportent une obligation de travailler en détention en application des articles 87 et 88 du Code pénal, et ne sont donc pas conformes à la convention. À cet égard, la commission se réfère à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, (paragr. 302) et souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion et qui peuvent également se trouver affectés par des mesures de coercition politique.À la lumière de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’aucune peine de prison assortie d’une obligation de travailler ne sera infligée à des personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des avis ou opinions politiques opposés à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées du Code pénal, de la loi sur la presse et de la loi sur les sociétés, accompagnées de copies de décisions de justice correspondantes.
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